Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.416

Arrêt du 5 juin 2008Pourvoi n° 07-41.416

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01049

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 20 août 2001 en qualité de maçon par la société Campenon Bernard Régions, M. X. a, le 18 octobre 2004, été licencié pour faute grave; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur au payement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.
  • Portée: Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que les violences exercées au lieu et au temps de travail constituent une faute grave de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, sans que M. X. soit, alors qu'il relève du pouvoir disciplinaire de l'employeur d'apprécier l'opportunité des sanctions infligées aux salariés en cause, autorisé à opposer sa moindre responsabilité dans l'altercation l'ayant opposé à son collègue.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L.122-8 alinéa 1 et 3, devenus L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 20 août 2001 en qualité de maçon par la société Campenon Bernard Régions, M. X... a, le 18 octobre 2004, été licencié pour faute grave; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur au payement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que les violences exercées au lieu et au temps de travail constituent une faute grave de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, sans que M. X... soit, alors qu'il relève du pouvoir disciplinaire de l'employeur d'apprécier l'opportunité des sanctions infligées aux salariés en cause, autorisé à opposer sa moindre responsabilité dans l'altercation l'ayant opposé à son collègue ;

Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il lui appartenait, pour apprécier la gravité de la faute, de rechercher, comme il lui était demandé, si le déclenchement de la rixe était imputable au salarié licencié, et de tenir compte de l'ensemble des circonstances de fait au regard notamment de l'ancienneté et du comportement antérieur de ce salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Campenon Bernard Régions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Campenon Bernard Régions à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de la société Campenon Bernard Régions ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureTemps de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01049
Identifiant source
613726d2cd5801467742886e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d2cd5801467742886e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juin 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.