Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.959

Cour de cassation

de l'absence de Mme X... chaque mercredi ni justifier de cette incompatibilité devant la cour, et que le licenciement de Mme X... était dès lors sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi, et a ainsi violé les articles 1134 du code civil, L. 120-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-2 du code du travail ; 2° / qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs que Mme X... avait fait valoir qu'elle était confrontée à des obligations familiales impérieuses et que la société Staci était informée de l'existence de contraintes personnelles, sans s'expliquer sur la nature, le bien- fondé et la pertinence des contraintes personnelles invoquées par Mme X...

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-44.240

Cour de cassation

Lorsque le licenciement d'un salarié pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, le salarié a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui décide que l'indemnité de préavis ne se cumule pas avec les indemnités journalières éventuellement perçues de la sécurité sociale

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-40.386

Cour de cassation

; que Mme X..., dont l'ancienneté était de six années, avait fait valoir que l'entreprise n'avait pas été désorganisée, et qu'elle s'était absentée pour se rendre à l'inspection du travail et au conseil de prud'hommes afin d'obtenir des renseignements en vue de faire valoir ses droits ; qu'en décidant dans ces circonstances qu'une faute grave était caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-44.895

Cour de cassation

variable de Mme X... en raison d'une opération comptable sans rapport avec le contrat de travail et non d'une erreur justifiée par l'employeur ; qu'elle en a déduit à bon droit que la salariée était fondée à demander une somme à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-25-2 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1225-4 et L. 1232-1 ; Attendu que, pour dire que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave et en conséquence l'avoir déboutée de ses demandes, l'arrêt retient qu'il importe peu de savoir quand et dans quelles conditions la direction de Mme X...

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-44.896

Cour de cassation

variable de M. X... en raison d'une opération comptable sans rapport avec le contrat de travail et non d'une erreur justifiée par l'employeur ; qu'elle en a déduit à bon droit que le salarié était fondé à demander une somme à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X...

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-42.085

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de directeur commercial le 1er février 2001 par la société Orbus international BV, a été licencié pour faute grave le 12 février 2002 ; que contestant le licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X...

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2008, 07-40.053

Cour de cassation

La commission d'un fait fautif isolé peut justifier un licenciement, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à un avertissement préalable. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour décider que le licenciement d'un salarié, surpris en train de fumer une cigarette de cannabis dans la salle de pause fumeurs de l'entreprise, était sans cause réelle et sérieuse, énonce qu'il appartenait à l'employeur de rappeler l'interdiction de fumer "un joint" par la notification d'une sanction mais que la perte de l'emploi, sans mise en garde, apparaît disproportionnée

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-15.478

Cour de cassation

Selon l'article L. 351-1 du code du travail devenu L. 5421-1 du même code, en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement. Ayant constaté que le salarié a volontairement renoncé au revenu qu'il aurait dû percevoir de son employeur pendant le préavis, la cour d'appel a dès lors retenu à bon droit qu'il ne pouvait prétendre au revenu de remplacement dont le versement incombe à l'ASSEDIC entre la date de la fin de son contrat de travail et la date de la fin théorique de son préavis

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-41.875

Cour de cassation

de change représentant un montant de près de 420 000 euros, sans s'assurer de la remise effective des titres, qui s'étaient révélés inexistants, alors surtout que l'employeur ne pouvait, comme elle l'a elle- même relevé, avoir autorisé une telle opération qui le privait nécessairement de tout recours cambiaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, et L.

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-40.939

Cour de cassation

La proposition émanant d'un salarié d'une négociation financière de son éventuel licenciement moyennant le paiement d'indemnités déterminées, hors l'utilisation de termes polémiques ou injurieux, ne constitue pas en soi un comportement fautif. Justifie sa décision la cour d'appel qui, constatant que le courriel du 4 mars 2002 envoyé par le salarié à son supérieur hiérarchique après l'entretien d'appréciation traduisait en termes modérés ses doléances et ses inquiétudes face à son départ annoncé et que ses réactions avaient été celles normales d'un salarié évincé de ses fonctions et s'inquiétant de la pérennité de son emploi, décide que la seule proposition d'une négociation financière de son éventuel licenciement n'était pas fautive

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-41.352

Cour de cassation

du 14 avril 2003, qu'il avait exprimé, dans des termes prétendument « inadmissibles », sa volonté ferme et définitive de prendre un congé malgré le refus de l'employeur ; qu'en omettant de dire en quoi un tel délai de réaction n'excluait pas la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-6, L.122-8 et L.122-9 du code du travail ; 3°/ que ne constitue pas une faute grave pour un salarié le fait, isolé, de passer outre le refus de l'employeur de lui octroyer un congé payé ; qu'en retenant en l'espèce qu'en passant outre le refus de l'employeur de lui accorder un congé, M. X...

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 06-45.145

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, et L. 122-9, devenu respectivement les articles L. 1234-1, L. 1234-4 à L. 1234-6 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 juin 1999 par la société Strasbourg Hilton, en qualité de commis de rang ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 21 décembre 2001 avec mise à pied conservatoire pour des faits du 14 décembre 2001 ; que la lettre de licenciement indique que le paiement de deux petits-déjeuners n'a pas été enregistré par la salariée pour une somme de 140 francs, et que 50 francs de pourboire n'ont pas été versés dans la caisse prévue à cet effet ;

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