Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.785

Arrêt du 28 mai 2008Pourvoi n° 07-41.785

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01042

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé le retrait tardif par l'employeur de l'autorisation précédemment accordée et la disproportion entre la mesure de licenciement et le fait unique imputable au salarié, a pu décider que le comportement de ce dernier ne constituait pas une faute grave et estimé, sans se contredire, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel ayant relevé le retrait tardif par l'employeur de l'autorisation précédemment accordée et la disproportion entre la mesure de licenciement et le fait unique imputable au salarié, a pu décider que le comportement de ce dernier ne constituait pas une faute grave et estimé, sans se contredire, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 février 2007), que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier paysagiste le 21 septembre 2000, par la société Les Jardins toulousains, a été licencié le 12 mars 2003 pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de sommes à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; que la prise de congés par le salarié malgré le refus exprès de l'employeur caractérise un acte d'insubordination constitutif d'une faute grave ; que la société Les jardins toulousains, saisie le lundi 3 mars par son salarié d'une demande de congés pour les jeudi et vendredi suivants et qui n'a donné qu'un accord de principe sous réserve de confirmation a pu dans l'exercice de son pouvoir de direction revenir deux jours plus tard sur cet accord conditionnel, en raison notamment du congé réclamé pour le vendredi par un autre salarié pour cause de décès survenu dans sa famille ; que dès lors, la cour d'appel qui constatait que le salarié avait manqué à ses obligations contractuelles en s'absentant pendant deux jours sans autorisation n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, en écartant l'existence d'une faute grave, peu important que le salarié qui avait demandé à bénéficier d'un congé le lundi pour le jeudi suivant n'ait été informé du refus de son employeur que le mercredi, soit la veille du congé sollicité et que l'employeur n'ait pas motivé son refus pour la journée du jeudi ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, décider que le fait de n'avoir informé le salarié de son refus que la veille du congé sollicité et l'absence de véritable motif pour revenir sur l'autorisation de congé donnée pour le jeudi 6 mars 2003 "atténuaient "la gravité du manquement commis par le salarié tout en décidant que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé le retrait tardif par l'employeur de l'autorisation précédemment accordée et la disproportion entre la mesure de licenciement et le fait unique imputable au salarié, a pu décider que le comportement de ce dernier ne constituait pas une faute grave et estimé, sans se contredire, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Jardins toulousains aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01042
Identifiant source
613726d1cd580146774287ee

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d1cd580146774287ee.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mai 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.