Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-43.793

Arrêt du 18 mars 2008Pourvoi n° 06-43.793

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00558

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2006), que Mme X..., engagée le 2 décembre 1991 par la société Young et Rubicam France en qualité de secrétaire commerciale a été promue secrétaire de direction en 1992 ; qu'elle a sollicité et obtenu le bénéfice d'un congé parental d'éducation à compter du 20 août 2000 qui devait s'achever le 1er septembre 2003 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 11 septembre 2003 en raison de son absence injustifiée à son poste de travail depuis le 1er septembre 2003 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ qu'elle justifiait son refus de reprendre son poste à l'issue du congé parental d'éducation en raison de la modification de son contrat de travail qu'elle subissait depuis 1996 constituée par la rétrogradation au poste de secrétaire commerciale alors qu'elle avait été promue secrétaire de direction en 1992 ; qu'en considérant que Mme X... justifiait son absence à compter du 1er septembre 2003, par refus de la société Young & Rubicam France d'accéder à des revendications de promotion salariale et par l'existence d'une discrimination liée à son appartenance au comité d'entreprise, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le refus d'une modification du contrat ne constitue pas une faute du salarié et ne peut légitimer un licenciement disciplinaire ; qu'en décidant qu'elle avait commis une faute grave en refusant de reprendre son poste à l'issue de son congé parental, le 1er septembre 2003, sans rechercher si le refus de la salariée n'était pas justifié par la persistance de la société Young & Rubicam France à la reprendre aux anciennes conditions modifiant son contrat de travail soit dans des fonctions subalternes de secrétaire commerciale qui lui avaient été imposées à partir de 1996 alors qu'elle avait été promue secrétaire de direction à compter du 1er décembre 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, sans modifier les termes du litige, a constaté que le poste proposé à la salariée à son retour de congé parental était le même que celui qu'elle avait accepté d'occuper avant son départ, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailMaternité / parentalité

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00558
Identifiant source
613726c2cd580146774282c0

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