Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.680

Arrêt du 5 mars 2008Pourvoi n° 06-41.680

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00448

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pendant vingt-deux années au service de l'entreprise Cartonnerie Pérot et fils, devenue la société Cartonnerie de la Boëme, laquelle l'a engagé, le 8 août 1996, en qualité de chef d'équipe puis de contremaître de production, à compter de 1999 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 5 septembre 2003 ;

Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel a retenu divers faits qui réunis traduisent un désintérêt et un manque d'implication dans ses fonctions de contremaître ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Cartonnerie de la Boëme aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Parmentier et Didier la somme de 2 500 euros, à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementFaute grave

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00448
Identifiant source
613726bfcd5801467742813c

Poursuivre la recherche