Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.515
Arrêt du 19 décembre 2007Pourvoi n° 06-45.515
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO02712
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, qu'aucun usage en vigueur dans l'entreprise n'imposait à l'employeur d'assurer par lui-même le transport de son personnel sur les chantiers, d'autre part, que M. X., qui n'avait pas toujours été transporté dans le véhicule de l'employeur, avait refusé de se rendre sur le chantier malgré des lettres de mise en demeure, a pu en déduire, sans se contredire, que ce refus persistant et injustifié rendait impossible la poursuite du contrat de travail et constituait une faute grave.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, qu'aucun usage en vigueur dans l'entreprise n'imposait à l'employeur d'assurer par lui-même le transport de son personnel sur les chantiers, d'autre part, que M. X., qui n'avait pas toujours été transporté dans le véhicule de l'employeur, avait refusé de se rendre sur le chantier malgré des lettres de mise en demeure, a pu en déduire, sans se contredire, que ce refus persistant et injustifié rendait impossible la poursuite du contrat de travail et constituait une faute grave.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2006), que M. X..., engagé par la société Gecibat le 2 mars 1998 en qualité de maçon, a été licencié pour faute grave le 26 mars 2003 ;
Attendu que M. X..., fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que même si l'existence d'un usage n'était pas rapportée, le fait pour le salarié de ne pas se rendre exceptionnellement sur un chantier éloigné, alors que jusque-là il avait été conduit par un véhicule de la société Gecibat, ne saurait être considéré comme une faute grave ; qu'en ne tenant compte ni de l'ancienneté de M. X... qui travaillait depuis cinq ans au sein de la société Gecibat sans qu'aucun reproche ne lui soit jamais adressé, ni des circonstances particulières dans lesquelles il avait été amené à refuser de se rendre au chantier de la zone industrielle de Carros, circonstances tenant particulièrement à la propre carence de l'employeur privant le refus de tout caractère d'abandon de poste, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel, qui retient que le salarié, ayant été préalablement averti par son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 et 25 février 2003 de se rendre par ses propres moyens sur son lieu de travail, avait commis une faute grave en ne se présentant plus à compter du 18 février 2003 sur le chantier entache sa décision d'une contradiction manifeste entre des motifs de fait, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, qu'aucun usage en vigueur dans l'entreprise n'imposait à l'employeur d'assurer par lui-même le transport de son personnel sur les chantiers, d'autre part, que M. X..., qui n'avait pas toujours été transporté dans le véhicule de l'employeur, avait refusé de se rendre sur le chantier malgré des lettres de mise en demeure, a pu en déduire, sans se contredire, que ce refus persistant et injustifié rendait impossible la poursuite du contrat de travail et constituait une faute grave ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO02712
- Identifiant source
- 613726b1cd58014677427b70
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726b1cd58014677427b70.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 2007.
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