Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 46

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
541

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.947

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-6 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.

542

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.734

Cour de cassation

n'était donc pas, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, une absence injustifiée mais une absence justifiée non signalée ; qu'en considérant que le seul manquement de la salariée à son obligation d'adresser un certificat médical justificatif, dont elle n'a pas retenu qu'il aurait désorganisé l'entreprise, caractérisait une faute grave la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

543

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 06-42.071

Cour de cassation

2 / que le fait pour un salarié de détenir une participation indirecte dans le capital d'une société tierce, fût-elle concurrente de l'employeur, ne constitue ni un acte de concurrence déloyale ni une faute ; que, pour avoir considéré que le fait pour M. X... d'avoir détenu une participation indirecte dans le capital de la société Archange Technologie nouvellement créée, M. X... aurait commis une faute lourde, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du code du travail ; 3 / que, faute d'avoir recherché et constaté que la société Archange Technologie aurait eu le même objet que la société TFM, l'arrêt attaqué, qui a considéré comme fautif le fait par M. X...

544

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-40.491

Cour de cassation

connaissance des faits fautifs allégués ; qu'en jugeant l'employeur fondé à se prévaloir de la faute grave de la salariée quand il avait eu connaissance des faits qu'il lui reprochait au plus tard le 22 octobre 2002 et qu'il avait néanmoins attendu le 15 novembre 2002 pour engager les poursuites disciplinaires, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

545

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-40.150

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 18 novembre 2002 en qualité de chauffeur-livreur par la SA Zapa ; qu'il a informé son employeur, le 7 octobre 2003, qu'il avait fait l'objet d'une suspension de deux mois de son permis de conduire pour excès de vitesse commis avant son embauche ; qu'il a été licencié le 22 octobre 2003 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, la cour d'appel énonce que le fait pour un chauffeur-livreur de se voir suspendre son permis de conduire pour excès de vitesse, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à la vie professionnelle ;

546

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-42.494

Cour de cassation

le contrôle du juge administratif, que les règles préalables à sa saisine ont été observées, a constaté sans dénaturation que le juge administratif avait examiné la régularité de la décision d'autorisation du 4 août 1998 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° P 06-42.494 : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X...

547

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 05-45.406

Cour de cassation

conduit au départ du salarié dans des conditions préjudiciables ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute imputable à l'employeur constitutive d'un harcèlement moral, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article L.

548

Cour d'appel de Bordeaux, 30 août 2007, 05/005339

Cour d'appel

demande une somme de 11.291,73 € au titre de l'article L.122-32-6 du Code du Travail correspondant à trois mois de salaire en application des dispositions de la convention collective Miroiterie - transformation et négoce du verre, relative à l'indemnité compensatrice de préavis. Néanmoins, l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.122-32-6 du Code du Travail correspond à l'indemnité compensatrice de préavis légale de l'article L.122-8 du Code du Travail. Monsieur X..., justifiant d'une ancienneté de plus de deux ans, celle-ci est égale au montant de deux mois de salaire, soit : 3.763,91 € x 2 = 7.527,82 €. Monsieur X... demande, par ailleurs, un complément d'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L.122-32-6 du Code du Travail pour 1.535,68 €.

Condamnation : 8 528 €Licenciement+8
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549

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-42.935

Cour de cassation

constitutif d'une insubordination rendant impossible le maintien du salarié même pendant la durée du préavis lorsque l'employeur met en oeuvre des mesures destinées à éviter que le changement ait des répercussions sur la vie personnelle du salarié de sorte que le salarié n'a aucune raison de refuser le changement ; que viole dès lors les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

550

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-40.225

Cour de cassation

Y..., adoptant une attitude passive par un silence persistant aux courriers du salarié, refusait de le remplir de ses droits ; que dès lors, en retenant une faute à son encontre sans rechercher si son attitude n'était pas justifiée par les manquements de l'employeur, la cour d'appel n'a .pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14- 4, L. 122-6, L. 122-8 et L.

551

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2007, 06-41.619

Cour de cassation

avaient été commis, non dans l'exécution de son contrat de travail, mais à l'occasion de l'exercice de son mandat social à la tête de la société SIRAS, filiale de la CNR ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que M. X... avait commis une faute grave, que les faits qui lui étaient reprochés constituaient un manquement grave à son obligation de loyauté vis à vis de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne faisait nullement état d'un détournement de procédure commis par M. X...

552

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2007, 06-41.108

Cour de cassation

que dans ces conditions, faute pour les juges du second degré d'établir avec certitude la nature des faits, leur origine et, partant, l'impossibilité de poursuivre la relation de travail, les juges du second degré ne pouvaient considérer comme acquise l'existence d'une faute grave et qu'en statuant comme ils l'ont fait, ils ont violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2 / que faute de pouvoir identifier précisément la nature du geste imputé au salarié, d'en élucider les motivations et d'en décrire le contexte, les juges du second degré ne pouvaient retenir à son encontre une faute grave ; qu'en l'absence de faute grave, la mise à pied conservatoire était illégale ; qu'en décidant le contraire pour rejeter les demandes du salarié, les juges du second degré ont violé l'article L.

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