Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.555

Arrêt du 17 octobre 2007Pourvoi n° 06-42.555

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que la fausseté des accusations d'harcèlement sexuel et moral portées par la salariée contre son supérieur hiérarchique n'était pas établie, d'autre part, que si les autres reproches adressés par la salariée à ce même supérieur étaient infondés, ils n'avaient pas un caractère excessif ou injurieux caractérisant un abus dans la liberté d'expression, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce quil a dit le licenciement fondé sur une faute grave et a débouté Mme X. de ses demandes afférentes au licenciement, l'arrêt rendu le 2 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
  • Portée: Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient qu'en portant à l'encontre de son supérieur hiérarchique de graves accusations d'harcèlement sexuel et moral, Mme X., qui s'avère dans l'impossibilité de justifier du bien-fondé de ses accusations, alors que l'employeur a été à même de démontrer l'inanité de certaines d'entre elles, a abusé de son droit d'expression et, ce faisant, a compromis toute possibilité de travailler avec sa hiérarchie, même pendant la durée limitée du préavis.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... employée par la société Medi Bayreuth Weihmuller et Voigtmann (la société) depuis 1996 a été licenciée pour faute grave le 22 novembre 2002 pour avoir adressé à son supérieur hiérarchique une lettre contenant des termes pour "certains mensongers et gravement diffamatoires, et pour d'autres "inutilement polémiques et calomnieux" ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 , L. 122-9 du code du travail ensemble l'article L.120-2 du code même code ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient qu'en portant à l'encontre de son supérieur hiérarchique de graves accusations de harcèlement sexuel et moral, Mme X..., qui s'avère dans l'impossibilité de justifier du bien-fondé de ses accusations, alors que l'employeur a été à même de démontrer l'inanité de certaines d'entre elles, a abusé de son droit d'expression et, ce faisant, a compromis toute possibilité de travailler avec sa hiérarchie, même pendant la durée limitée du préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que la fausseté des accusations de harcèlement sexuel et moral portées par la salariée contre son supérieur hiérarchique n'était pas établie, d'autre part, que si les autres reproches adressés par la salariée à ce même supérieur étaient infondés, ils n'avaient pas un caractère excessif ou injurieux caractérisant un abus dans la liberté d'expression, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce quil a dit le licenciement fondé sur une faute grave et a débouté Mme X... de ses demandes afférentes au licenciement, l'arrêt rendu le 2 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Medi Bayreuth Weihmuller aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 75, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Medi Bayreuth Weihmuller à payer à M. Le Y... la somme de 2 287 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureHarcèlement sexuel

Identifiants et source

Identifiant source
613724fccd5801467741a063

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724fccd5801467741a063.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.