Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 289

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
3457

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1977, 76-40.303

Cour de cassation

Ayant constaté qu'un directeur commercial qui avait donné sa démission avait brusquement quitté son emploi en cours de préavis à la suite de mesures prises par son employeur et restreignant sa liberté d'action, que dans le même temps une société étrangère que le salarié avait visitée avait dénoncé le contrat de concession exclusive qu'elle avait passé avec cette entreprise, et que quelques mois plus tard l'intéressé, était passé au service de la filiale française de la société étrangère, les juges du fond qui ont écarté par de simples hypothèses les présomptions graves, précises et concordantes qu'ils ont ainsi relevées d'une collusion entre le directeur commercial et la société étrangère, susceptible de constituer une faute lourde à la charge du préposé n'ont pas justifié légalement leur décision selon…

3458

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1977, 75-40.377

Cour de cassation

Lorsqu'à la suite d'un mouvement de grève consécutif à des difficultés survenues dans l'entreprise, un protocole a été signé entre la direction et les représentants syndicaux prévoyant la reprise progressive du travail à partir d'une certaine date, l'employeur qui ne peut tenir sa promesse par suite d'une aggravation de la situation conjoncturelle constituant un obstacle insurmontable à la reprise du travail de tout le personnel à la date contractée, ne commet aucune faute et les ouvriers concernés ne peuvent obtenir payement des indemnités compensatrices de salaire, et de dommages-intérêts pour la période au cours de laquelle ils sont restés à sa disposition.

3459

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1977, 76-40.443

Cour de cassation

Lorsqu'une société a vendu certains bâtiments à usage industriel à une autre entreprise, et que le gardien de ces bâtiments est passé au service de cette dernière, doit être cassé l'arrêt qui, estimant que l'article L 122-12 ne peut recevoir application, condamne la première société à verser au salarié une indemnité de préavis en lui imputant la rupture du contrat de travail alors d'une part que l'intéressé, dont l'emploi a été maintenu, a poursuivi sans interruption son travail au service du nouvel entrepreneur, et d'autre part que, à supposer même que le contrat de travail ait été rompu, l'inexécution du préavis est imputable au préposé qui, entré au service d'un nouvel employeur, s'est mis ainsi dans l'impossibilité de l'accomplir.

3460

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1977, 76-40.125

Cour de cassation

La clause de non concurrence qui interdit au représentant de commerce en échafaudage métallique, de représenter directement ou indirectement dans un rayon de 480 km, toute firme distribuant des produits similaires à ceux de son ancien employeur et de s'intéresser directement ou indirectement à toute fabrication et à tout commerce pouvant concurrencer lesdits produits, n'interdit pas à l'intéressé de faire de la prospection pour ses produits et services distincts intéressant la branche professionnelle du bâtiment. Son inobservation par l'intéressé, qui, après son licenciement est entré au service d'une société vendant les mêmes produits, pour prospecter la clientèle de son ancien secteur, justifie sa condamnation aux indemnités forfaitaires prévues par la clause.

3462

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1977, 76-40.065

Cour de cassation

Le changement d'affectation d'un salarié, ayant pour conséquence de lui retirer les tâches et sujétions administratives considérées par lui comme tout-à-fait secondaires et mêmes inutiles au regard des fonctions éducatives qu'il devait continuer à exercer avec la même rémunération et le maintien des avantages acquis, ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail et ne présente pas un caractère abusif. Par suite, le salarié ne peut soutenir qu'il y a licenciement et prétendre aux indemnités de rupture.

3463

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1976, 76-60.179

Cour de cassation

Le contrat de travail ne prend fin, en cas de licenciement, qu'à l'expiration du délai-congé et le fait pour l'employeur de dispenser le salarié d'exécuter le préavis n'a pas pour effet d'avancer cette date, peu important que l'intéressé ait accepté ou non la brusque rupture. En conséquence, un salarié licencié le 23 mars 1976 avec dispense d'exécuter son préavis pouvait être candidat le 25 mars de la même année aux élections des délégués du personnel qui devaient avoir lieu dans l'entreprise le 9 avril. Si le jugement intervenu en sens contraire doit être cassé, il n'y a pas lieu à renvoi, une solution différente du litige étant sans portée pratique pour le demandeur qui n'appartient plus à l'entreprise, le délai-congé étant expiré, et dès lors plus rien ne restait à juger.

3464

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1976, 75-40.903

Cour de cassation

Repose sur une cause réelle et sérieuse et ne donne pas lieu au versement d'une indemnité de délai-congé en raison du préavis non effectué par le salarié qui, deux jours plus tard, est entré au service d'une autre entreprise, le licenciement d'un conducteur d'engin consécutif au refus de celui-ci d'accepter à l'issue d'un congé de maladie, un nouveau poste entrant dans sa qualification de conducteur polyvalent et n'entraînant pour lui aucune rétrogradation ou réduction d'avantages acquis, ce qui implique l'absence d'une modification substantielle du contrat de travail.

3465

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1976, 75-40.803

Cour de cassation

Le contrat comportant l'indication d'une durée d'une année dont les clauses permettent à la fois sa résiliation anticipée et réciproque ou sa prorogation éventuelle, n'est pas conclu pour une durée exacte, fixée ou prévisible à l'avance. On ne peut donc le considérer comme un contrat à durée déterminée pour apprécier le droit du salarié au délai-congé.

3466

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1976, 75-40.209

Cour de cassation

C'est à bon droit que la Cour d'appel a refusé l'exception d'incompétence de l'employeur, assigné en payement d'arriérés de salaire devant la juridiction prudhomale par le salarié, et qui invoquait la compétence de la juridiction commerciale, dès lors qu'elle a constaté que la preuve d'une volonté expresse ou salarié de travailler en compte-courant et de l'existence de remises réciproques alternées et enchevêtrées de nature à caractériser un tel compte, comme le soutenait le patron, n'était pas rapportée.

3467

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1976, 75-40.359

Cour de cassation

Le salarié qui ayant l'ancienneté requise pour bénéficier d'un préavis de deux mois, n'a reçu qu'une indemnité compensatrice d'un mois au motif qu'il a trouvé presque immédiatement un emploi chez un nouvel employeur après son licenciement pour fermeture d'un atelier, est fondé à obtenir le payement de l'indemnité correspondant au second mois de préavis, dès lors que c'est l'entreprise qui l'a congédié qui s'est mise dans l'impossibilité de lui assurer un quelconque travail, peu important, à cet égard qu'il n'ait pas travaillé à son service pendant le délai-congé.

3468

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1976, 75-40.149

Cour de cassation

L'employeur qui a licencié avec un préavis de sept jours un salarié qui avait droit à un délai-congé d'un mois est tenu au versement de l'indemnité compensatrice de préavis pour la période comprise entre le septième jour et la fin du mois, la circonstance que le salarié ait quitté son travail avant le terme fixé lors de la rupture pour non respect du préavis légal, ayant seulement pour effet de faire perdre à l'intéressé la part de l'indemnité compensatrice correspondant à la période comprise entre le jour de son départ et la date d'effet du licenciement fixée par l'employeur.

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