Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1976, 75-40.149
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/05/1976
- Numéro d'affaire
- 75-40.149
Résumé
L'employeur qui a licencié avec un préavis de sept jours un salarié qui avait droit à un délai-congé d'un mois est tenu au versement de l'indemnité compensatrice de préavis pour la période comprise entre le septième jour et la fin du mois, la circonstance que le salarié ait quitté son travail avant le terme fixé lors de la rupture pour non respect du préavis légal, ayant seulement pour effet de faire perdre à l'intéressé la part de l'indemnité compensatrice correspondant à la période comprise entre le jour de son départ et la date d'effet du licenciement fixée par l'employeur.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 24 F DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL (DEVENU L'ARTICLE L 122-8 DU CODE DU TRAVAIL), 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET DU 20 JUILLET 1972 (DEVENU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE), DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE MAGMA-FRANCE A PAYER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS A SON EMPLOYE NOVOT, QU'ELLE AVAIT LICENCIE, AUX MOTIFS QUE CE LICENCIEMENT ETAIT IRREGULIER ET QUE L'INTERESSE S'ETAIT TROUVE DANS L'OBLIGATION, PAR NECESSITE DE TROUVER UN AUTRE EMPLOI, DE NE PAS EXECUTER LE PREAVIS, ALORS QUE L'EMPLOYE CONGEDIE, QUI A REFUSE D'EXECUTER LE PREAVIS OFFERT PAR L'EMPLOYEUR DANS LA LETTRE DE CONGEDIEMENT, NE PEUT PRETENDRE A UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE DELAI-CONGE POUR CETTE PERIODE ; MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT RELEVE QUE, BIEN…