Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 290
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1976, 75-40.321
Cour de cassationLe fait qu'un salarié ait porté sur le double d'un bon de commande à usage interne une mention désobligeante pour un client à qui le document a été adressé par manque d'attention, s'il peut être considéré comme un motif réel de licenciement, ne constitue pas la faute grave privative de l'indemnité de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1976, 75-40.125
Cour de cassationL'employeur qui n'a pas exécuté à l'égard du salarié les obligations résultant du contrat synallagmatique de travail n'est pas fondé à exiger de lui qu'il continue à remplir les siennes sans contrepartie. Par suite, lorsqu'en payant les salaires avec retard, l'employeur a rendu impossible la continuation du contrat et provoqué la démission du salarié, la rupture de la convention lui incombe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1976, 75-40.319
Cour de cassationLe fait par un salarié de louer des films pornographiques à des camarades de travail, qui constitue un commerce illicite pénalement répréhensible présente un caractère de gravité tel qu'il rend impossible toute continuation du contrat de travail et justifie son renvoi immédiat sans indemnités, dès lors que ces films qui ont été découverts dans le bureau d'un autre employé étaient introduits dans l'usine, ce que l'intéressé ne pouvait ignorer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1976, 74-40.593
Cour de cassationLa dispense par l'employeur de l'exécution du contrat de travail n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin. Il en résulte qu'un salarié licencié avec dispense de préavis, qui commet une faute grave en emportant des documents comptables et en refusant de les restituer, entravant ainsi le fonctionnement de l'entreprise, ne peut prétendre aux indemnités de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1975, 74-40.797
Cour de cassationSi l'inaptitude partielle d'un salarié victime d'un accident du travail entraînant une absence de longue durée, impose la rupture de son contrat de travail, elle ne dispense pas l'employeur de se conformer aux dispositions de l'article L 122-14 du Code du Travail et étant imputable à un risque de l'entreprise, elle n'est pas susceptible en l'absence de faute grave de ce salarié, de le priver de l'indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1975, 74-40.774
Cour de cassationUne Cour d'appel est fondée à condamner une société anonyme à payer a son Directeur technique, également actionnaire et administrateur, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement après avoir estimé que, en rédigeant une note imputant au Président directeur général des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, l'intéressé n'avait pas agi en tant que Directeur technique mais en tant qu'actionnaire et administrateur de la société et sans outrepasser les limites de ses droits et attributions et que les autres fautes qui lui étaient reprochées étant anciennes et n'ayant pas été immédiatement sanctionnées devaient être considérées comme absoutes par l'employeur et ne pouvaient être invoquées par lui pour le priver des indemnités de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1975, 74-40.339
Cour de cassationAYANT RELEVE QU'UN ANCIEN REGISSEUR AVAIT PERCU CHAQUE ANNEE UN SALAIRE SUPERIEUR A CELUI QU'IL DEVAIT LEGALEMENT RECEVOIR, AUGMENTE DES PRIMES D'ANCIENNETE PREVUES A LA CONVENTION COLLECTIVE DES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE ET DE HARAS DE L'ORNE ET QU'EN SA QUALITE DE REGISSEUR IL ETABLISSAIT LUI-MEME SES FEUILLES DE PAYE, LES JUGES DU FOND, APPRECIANT LA VALEUR PROBANTE ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, PEUVENT ESTIMER QUE CES PRIMES D'ANCIENNETE SE TROUVAIENT COMPRISES FORFAITAIREMENT DANS LA REMUNERATION QUI LUI AVAIT ETE VERSEE.
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