Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 119
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.171
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel qui n'encourt pas les griefs du moyen, a constaté que l'employeur ne démontrait pas l'impossibilité de reclasser le salarié ; que le moyen qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, cette appréciation souveraine ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.453
Cour de cassation; et alors que l'accumulation d'"erreurs" dénombrées ne peut être que volontaire et caractériser la dissimulation d'un encaissement intentionnelle et organisée constitutive d'un motif réel et sérieux justifiant un licenciement pour faute lourde ; qu'en qualifiant de "bénigne" une faute dont la gravité se trouvait cependant caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42.238
Cour de cassationpar le comité d'entreprise du dernier plan, la cour d'appel ne pouvait en écarter la nécessité en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que la réorganisation aurait été effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 223-14, L. 122-25-2, L. 122-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42.855
Cour de cassationantérieure de l'employeur pour la période de congés litigieux ou si, au contraire, comme le soutenait celui-ci, le salarié n'avait pas refusé d'exécuter son préavis en prétendant prendre ses congés sans autorisation après avoir donné sa démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-41.135
Cour de cassationet sérieuse, et qu'il a exactement décidé que la salariée avait droit au paiement de son salaire pour la période du 6 au 11 mars 1997 ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen en tant que dirigé contre les chefs de condamnation au paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés afférents : Vu les articles L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 97-45.228
Cour de cassation; alors , enfin, qu'en toute hypothèse, à défaut de rechercher si les mesures disciplinaires accompagnées d'une mise à l'écart de la salariée n'étaient pas justifiées, ce dont il résultait que le refus de la salariée rendait impossible la continuation du contrat et le licenciement justifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-41.620
Cour de cassationdiverses sommes à titre de provisions sur l'indemnité de préavis et sur l'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que le contrat de travail liant le salarié excluait le versement de toute indemnité, préavis inclus, en cas d'inaptitude physique constatée médicalement dudit salarié ou de refus par ce dernier d'accepter les postes de reclassement qui lui seraient proposés, la cour d'appel ayant ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu, qu'un salarié ne peut valablement renoncer par avance aux droits qu'il tient de l'article L. 122-32-6 du Code du travail qui dispose que la rupture de contrat de travail dans les cas prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2000, 97-45.294
Cour de cassationL'entretien préalable au licenciement doit se dérouler en principe au lieu où s'exécute le travail ou à celui du siège social de l'entreprise. Viole l'article L. 122-14 du Code du travail la cour d'appel qui admet que l'entretien préalable se déroule dans un tiers lieu sans justification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-42.271
Cour de cassation65 ans ; que dès lors, en décidant que la compagnie Corsair international, qui avait mis le salarié à la retraite le 20 février 1995, aurait dû lui proposer d'effectuer pendant son préavis un autre travail que celui pour lequel il avait été engagé ou, à défaut, lui payer une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-13 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.313
Cour de cassationsupérieur au montant de son salaire ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que durant le délai-congé M. X... avait perçu outre une rente d'invalidité de la sécurité sociale, une rente complémentaire payée par la société GTA, la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à lui payer en outre l'intégralité de son salaire, sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-42.831
Cour de cassationsalarié de toute indemnité de préavis ; que pour condamner la société IDF sécurité au paiement de diverses indemnités, la cour d'appel a considéré que les insuffisances professionnelles de M. X... et notamment "son comportement au travail et ses menaces" ne pouvaient pas constituer une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-42.116
Cour de cassationsur ses méthodes de travail ; qu'en l'espèce Mlle Y... n'avait fait l'objet pendant 6 ans que d'incessantes félicitations tant par son employeur que par ses clients ; qu'ainsi le maintien de Mlle Y... pendant la période de préavis n'était pas impossible ; qu'en qualifiant de faute grave l'attitude de Mlle Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que le temps écoulé entre la date à laquelle l'employeur a pris connaissance du fait fautif et celle de l'engagement de la procédure de licenciement ne doit pas être excessif sous peine de ne pouvoir invoquer la faute grave ; qu'en l'espèce, Mlle Y...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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