Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.855

Arrêt du 16 mai 2000Pourvoi n° 98-42.855

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 8 janvier 1991 par la société Conseil service systèmes informatiques, en qualité de responsable produit; qu'il s'est vu confier, à compter du 1er janvier 1993, la responsabilité de l'agence bordelaise de la société; que des pourparlers ont été engagés au cours de l'été 1993, en vue d'une prise de participation de M. X. dans le capital de la société, qui n'ont pas abouti; que M. X. a adressé le 15 décembre 1993 une lettre de démission; que la société Conseil service systèmes informatiques a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que M. X. a résilié son contrat de travail de façon abusive.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X. était régulièrement venu travailler pendant son préavis, a pu décider que la simple absence de l'intéressé lors de la période de congés prise du 22 au 29 décembre 1993 ne constituait pas une manifestation claire et non-équivoque de sa volonté de quitter l'entreprise avant la fin du préavis; qu'elle a par ces seuls motifs, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Conseil service systèmes informatiques (C.S.S.I), société anonyme, dont le siège est Parc Technologique de Basso Cambo, .... 1325, 31106 Toulouse Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de M. Patrick X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Maunand, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Conseil service systèmes informatiques, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 8 janvier 1991 par la société Conseil service systèmes informatiques, en qualité de responsable produit ; qu'il s'est vu confier, à compter du 1er janvier 1993, la responsabilité de l'agence bordelaise de la société ; que des pourparlers ont été engagés au cours de l'été 1993, en vue d'une prise de participation de M. X... dans le capital de la société, qui n'ont pas abouti ; que M. X... a adressé le 15 décembre 1993 une lettre de démission ; que la société Conseil service systèmes informatiques a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que M. X... a résilié son contrat de travail de façon abusive ;

Attendu que la société Conseil service systèmes informatiques fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mars 1998) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour brusque rupture du contrat de travail par le salarié, et de l'avoir condamnée à payer un rappel de salaire, de commissions et de frais professionnels correspondant à la période de préavis, alors, selon le moyen, que le préavis est suspendu par le congé annuel du salarié lorsque les dates de ce congé se situant en cours de préavis ont été fixées par l'employeur avant la rupture du contrat de travail ; qu'en se bornant à déclarer qu'il résultait des attestations versées au débat que le salarié aurait accompli son préavis, même s'il avait pris ses congés après avoir démissionné, sans rechercher si ce préavis avait été suspendu par une autorisation antérieure de l'employeur pour la période de congés litigieux ou si, au contraire, comme le soutenait celui-ci, le salarié n'avait pas refusé d'exécuter son préavis en prétendant prendre ses congés sans autorisation après avoir donné sa démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... était régulièrement venu travailler pendant son préavis, a pu décider que la simple absence de l'intéressé lors de la période de congés prise du 22 au 29 décembre 1993 ne constituait pas une manifestation claire et non-équivoque de sa volonté de quitter l'entreprise avant la fin du préavis ; qu'elle a par ces seuls motifs, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Conseil service systèmes informatiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Conseil service systèmes informatiques à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnels

Identifiants et source

Identifiant source
61372382cd5801467740ab77

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372382cd5801467740ab77.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.