Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 118
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.655
Cour de cassationZ..., intervenu dans les mêmes circonstances de fait, reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, en affirmant que les faits rapportés par M. X..., dans sa lettre du 22 septembre 1991, n'étaient "établis par aucun autre élément du dossier", sans se prononcer sur la portée et la crédibilité de l'attestation susvisée de M. de Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-45.060
Cour de cassation455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que celui qui dirige en fait une entreprise ne peut être titulaire d'un contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas dirigé en fait la société Réactifs Ral dès sa création, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-5 et L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que le titulaire d'un contrat de travail qui accepte d'assumer une fonction de mandataire social peut renoncer au bénéfice de son contrat de travail ; qu'ainsi, la société Réactifs Ral avait pu relever dans ses conclusions d'appel, que la suspension du contrat de travail "n'est possible que ... s'il n'y a pas de convention contraire, ...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.209
Cour de cassationd'une faute grave privative de ces indemnités ; que, dès lors, en allouant celles-ci au salarié par seule voie de conséquence de l'annulation de la transaction, sans avoir constaté que le licenciement n'avait pas été valablement prononcé pour faute grave, la cour d'appel a violé tant les articles 1108, 1109 et 1133 du Code civil, que les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, que, 2 / est constitutive d'une faute grave la faute professionnelle caractérisée ; qu'en l'espèce, la lettre du 19 décembre 1994, informant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-43.517
Cour de cassationmême été prétendu que l'engin ait été utilisé ensuite jusqu'à son retour à l'atelier par un salarié autre que M. X..., ce dont il résultait nécessairement l'imputabilité à M. X... du verrouillage du système de sécurité, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a dès lors violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 97-43.953
Cour de cassation; que l'intéressé aurait avoué "je n'ai pas eu le bon réflexe", et qu'en conséquence le non-respect des consignes de sécurité constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer un contrôle sur la réalité des motifs du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.087
Cour de cassation; Sur le second moyen : Attendu que la société Forum diffusion fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis pour la période du 1er novembre au 12 décembre 1996 et de congés payés y afférents alors, selon le moyen, 1 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.448
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, tout en relevant l'absence de contrat de travail écrit, a retenu qu'il résultait des éléments de preuve soumis à son appréciation que l'intéressée avait droit au paiement d'une partie variable de rémunération sous la forme d'un intéressement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche du moyen unique : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-41.979
Cour de cassationà une indemnité de préavis lorsque l'employeur n'a pas procédé à son licenciement ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail avait été rompu, non pas à l'initiative de l'employeur, mais à l'initiative de la salariée ; qu'en allouant à celle-ci une indemnité de préavis et une indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-41.991
Cour de cassationn'était pas motivé par une faute lourde, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas réfuté les motifs des premiers juges qui avaient retenu que M. Y... cherchait manifestement à prendre la place de directeur général, ainsi qu'il résultait de nombreux contrats des 27 mars 1989, 26 juin 1990 et 1er août 1992, notamment, où il se présentait comme directeur général, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.211
Cour de cassation; qu'ayant constaté que tous les témoins s'accordaient à reconnaître que le supérieur hiérarchique de la salariée s'était opposé à ce qu'elle abandonne son poste vers 14 heures, sa tâche n'étant pas encore terminée, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si celle-ci n'avait pas commis une faute grave en abandonnant son poste de travail malgré l'interdiction de son employeur, sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-41.857
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 2 février 1998) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, que, Mme Simonet X... ayant reçu l'instruction écrite expresse du président de l'Aguyfocs, son supérieur hiérarchique, de remettre les éléments comptables de l'Aguyfocs à Mme Y... recrutée comme comptable, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-44.998
Cour de cassationcarburant des véhicules d'occasion ne faisait pas partie des fonctions de M. X... et s'il n'avait pas refusé de remplir le réservoir du véhicule, ainsi qu'il ressortait des termes des procès-verbaux établis par la cour sur la base des témoignages effectués à la barre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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