Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 117

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
1393

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-45.351

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon le second de ces textes, que l'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ; Attendu que, selon le jugement attaqué, la société Ethera sise à Duttlenheim a transféré son siège social et son site de fabrication à Brumath ; que M.

1394

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-45.471

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-24-4 du Code du travail que le salarié qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou qui n'a pas été licencié, peut, soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires, soit faire constater la rupture du contrat de travail pour manquement de l'employeur à cette obligation. La rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1395

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.070

Cour de cassation

auquel était affecté M. Y... était situé dans un secteur géographique différent de celui où il travaillait précédemment et si, dès lors, sa mutation du chantier BNP Voltaire (Paris) à celui du ... (Boulogne) ne constituait pas une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors que, 2 / et pour les mêmes motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1396

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.595

Cour de cassation

camion peint à l'enseigne d'un concurrent s'était ainsi retrouvé en stationnemement dans son parking ; qu'en ne recherchant pas si cette seule faute ne pouvait pas justifier le licenciement du salarié, peu important qu'il ne soit pas établi qu'il ait méconnu des instructions précises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

1397

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.570

Cour de cassation

Ransac, Chagny, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. X...

1398

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 98-43.439

Cour de cassation

Le salarié, classé en invalidité deuxième catégorie, victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

1399

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 97-43.536

Cour de cassation

En application de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du Code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. Il en résulte qu'il doit donc contribuer à l'assurance chômage, comme les autres salariés de l'organisme au sein duquel il exerce ses fonctions.

1400

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-42.674

Cour de cassation

passer au marbre, et en "mastiquant" au "rubson" certains défauts sans faire part des difficultés rencontrées à l'employeur ou au chef d'atelier, pour requérir des instructions complémentaires ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils résultaient de la lettre de licenciement et violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

1401

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-43.533

Cour de cassation

X..., nonobstant l'intervention d'agents de la force publique pour les séparer ; que ce comportement public constituait une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans ses fonctions, fût-ce pendant la durée limitée du préavis ; qu'en décidant qu'il eût été justement sanctionné par un simple avertissement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-3 du Code du travail et alors qu'en déclarant que les violences publiquement exercées par M.

1402

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 97-44.893

Cour de cassation

; que si le salarié démontre en outre que l'omission de mentionner dans la lettre de licenciement la priorité de réembauchage l'a empêché d'en bénéficier, l'indemnité spéciale prévue par le second texte est due ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-6 et L.

1403

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-42.208

Cour de cassation

n'avaient pas été les témoins directs du comportement reproché à l'intéressé et qu'ils n'en avaient été informés que par d'autres salariés, sans chercher à vérifier elle-même l'exactitude des faits relatés dans les attestations en cause ainsi que leur gravité ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 ) en statuant de la sorte, sans rechercher si le licenciement n'était pas à tous le moins justifié par une cause réelle et sérieuse dont la preuve n'incombait pas spécialement à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

1404

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-42.175

Cour de cassation

par le salarié pour ses besoins tant personnels que professionnels ; qu'en qualifiant la mise à disposition d'une R.19 de "remboursement de frais" exclu du salaire de base sans caractériser, en l'absence de toute restriction contractuelle, son utilisation purement professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-7 et R.

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