Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 116

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
1381

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-44.158

Cour de cassation

avec un couteau était constitutif d'une faute grave, même si l'attitude de ce dernier avait pu être provocatrice en paroles, sans rechercher si l'ancienneté du salarié présent dans l'entreprise depuis plus de 8 ans et l'absence de tout reproche antérieur n'était pas de nature à atténuer la gravité de la faute commise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la faute grave visée par les articles L. 122-6 et L.

1382

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-46.030

Cour de cassation

; que ces dispositions, qui ont pour seul effet de dispenser le salarié licencié du paiement de l'indemnité forfaitaire de préavis en cas de reprise immédiate d'un nouvel emploi, n'exonèrent pas le salarié démissionnaire de la réparation du préjudice supplémentaire causé à l'employeur au cas de démission abusive ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisés, ainsi que les articles L. 122-5, L. 122-8 et R.

1383

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.192

Cour de cassation

en matière de gestion du personnel, un mois avant la date de son licenciement, le 24 novembre 1995, et si ces actions n'avaient pas eu pour conséquence d'augmenter le chiffre d'affaire de l'association de plus de 20 % et de diminuer ses charges dans les mêmes proportions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu d'abord que la lettre de licenciement, qui comporte plusieurs griefs objectifs et matériellement vérifiables, répond aux exigences de l'article L.

1384

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.276

Cour de cassation

19 au 21 avril 1994, a commis un grave manquement à ses obligations contractuelles, justifiant le prononcé de la rupture immédiate de son contrat de travail ; qu'en considérant que le refus délibéré de M. X... de participer à cette réunion à laquelle sa présence était indispensable était dépourvu de caractère fautif, l'arrêt a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1385

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.459

Cour de cassation

avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire qu'il n'avait pas contestée pour des propos violents et menaçants à l'égard de son employeur et qu'au retour de cette mise à pied, il s'était rendu responsable de faits d'insubordination caractérisée, la cour d'appel, qui a néanmoins dit que ces faits n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail pendant le temps du préavis, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1386

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-43.602

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que le salarié, qui abandonne son poste et qui ne met pas l'employeur en mesure de lui faire exécuter son préavis, est privé de toute indemnité à ce titre ; qu'en octroyant à Mme X... une indemnité de préavis après avoir constaté qu'elle ne s'était plus présentée à son poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L.

1387

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2000, 98-43.744

Cour de cassation

; que de tels agissements (qualifiés de faux et usage de faux par le tribunal correctionnel) constituent pour un agent de la CAF titulaire d'une délégation permettant d'ordonnancer et de liquider des prestations familiales, une faute suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail au sein de l'organisme même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-8 et L.

1388

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.222

Cour de cassation

Le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord. Viole les articles 1134 du Code civil, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, une cour d'appel qui décide qu'un salarié commet un acte d'insubordination constitutif d'une faute grave en refusant une limitation de ses objectifs de chiffre d'affaires, alors que l'instauration d'un quota maximum non prévu au contrat de travail était de nature à avoir une incidence sur la rémunération du salarié et constituait une modification du contrat de travail.

1389

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-45.281

Cour de cassation

, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen pris en sa première branche : Vu les articles L 122-6 et L 122-8 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

1390

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.243

Cour de cassation

, ce qui a été fait sur le bulletin de paie du mois d'octobre ; qu'en déduisant une sérieuse indélicatesse accompagnée de manoeuvres destinées à la masquer du fait que la salariée avait omis de régulariser la situation sur le bulletin de salaire du mois de septembre, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification au regard des articles L. 122-8 et 9, L. 122-14-4 et L. 122-25-2 du Code du travail ; alors, surtout, que la cour d'appel qui n'a pas recherché comme elle y était invitée si la déduction des indemnités journalières figurant sur le bulletin de salaire du mois d'octobre concernait l'arrêt de juillet 1992, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

1391

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-42.680

Cour de cassation

d'assurance maladie du 2 mars 1995 ; que la cour d'appel, qui a constaté que, contrairement à ce qu'il soutenait, l'employeur savait que le directeur facturait certaines absences de pensionnaires, ce dont il résultait que le motif invoqué était fallacieux, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 122-8 et 9 et L.

1392

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-42.811

Cour de cassation

Attendu que le mémoire en demande a été notifié le 7 septembre 1998 au défendeur et que le pourvoi incident a été formé par le mémoire en défense, adressé le 12 novembre 1998 au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le pourvoi incident est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Delcatex : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dispositions conventionnelles plus favorables, l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement prive le salarié du bénéfice des indemnités de préavis et de licenciement ; Attendu que, pour allouer à Mme X...

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