Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 115

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
1369

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-45.422

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer qu'il n'était pas sérieusement contesté que M. X... ne s'était pas présenté à son travail à partir du 3 juin au seul motif que les auteurs des attestations qui affirmaient le contraire étaient de la plus grande ambiguïté, a fait peser sur le salarié le risque d'une preuve qui ne lui appartenait pas, en violation des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-3 et 4 du Code du travail ; alors que, 2 ) la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il était reproché à M. X... son absence injustifiée à partir du 3 juin ; que la cour d'appel, qui a considéré que le refus de M. X...

1370

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-42.779

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Autoservice, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X...

1371

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-42.274

Cour de cassation

; que, le 5 mai 1995, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de la transaction et au paiement d'indemnités compensatrice de congés payés, compensatrice de préavis, conventionnelle de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 121-1, L. 223-11, L. 122-8, L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail ; Attendu que, pour calculer le montant des indemnités compensatrice de congés payés, compensatrice de préavis et conventionnelle de licenciement, sur la base, pour la première, du salaire effectif de base, la société X... France en étant d'accord, et, pour la deuxième et la troisième, du salaire métropolitain théorique, la cour d'appel a énoncé que la société X...

1372

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.264

Cour de cassation

Dès lors que le contrat de travail n'exclut pas le travail le samedi, l'employeur ne modifie pas le contrat en demandant au salarié de travailler ce jour ouvrable. Le refus du salarié, s'il est fautif et le rend responsable de l'inexécution du préavis, ne constitue pas une faute grave alors que le salarié disposait librement de la journée du samedi depuis de nombreuses années.

1373

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.177

Cour de cassation

Dès lors que le contrat de travail ne prévoit pas l'horaire quotidien avec une pause dans l'heure de midi, l'employeur ne modifie pas le contrat en demandant au salarié de travailler à ce moment de la journée. Le refus du salarié, s'il est fautif et le rend responsable de l'inexécution du préavis, ne constitue pas une faute grave, alors qu'il disposait précédemment librement de l'heure du déjeuner, ce qui lui permettait de s'occuper de ses enfants d'âge scolaire.

1374

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-45.479

Cour de cassation

s'était à nouveau rendu sans autorisation en Corse pour dispenser une formation pour son compte personnel et s'était fait rétribuer personnellement pour ses six jours de stage pris sur son temps de travail pour lequel il percevait un salaire pour un temps plein, a dit qu'un tel comportement n'était pas constitutif de faute grave, a entaché sa décision d'une erreur de qualification et violé les articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, très subsidiairement, qu'il était constant que les absences mentionnées étaient celles des 12 novembre 1991, 17 et 18 décembre 1991 et 15 janvier 1992 ; que, s'il fallait admettre que la mention selon laquelle M.

1375

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-41.960

Cour de cassation

d'appel a retenu que l'inexécution du préavis n'était pas la conséquence de la dispense de préavis, mais de l'incapacité de travail ; que si l'employeur libère le salarié de rester à sa disposition pendant le délai congé, il doit alors payer au salarié l'indemnité compensatrice que l'intéressé aurait perçue s'il avait travaillé, en application de l'article L.122-8 du Code du travail ; que dans ce cas, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, même dans le cas où il aurait été, en raison de son état de santé, dans l'incapacité d'accomplir son préavis ; que l'article L.122-32-6 du Code du travail précise d'ailleurs qu'en cas de rupture du contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.122-8 du Code du travail ;…

1376

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-45.183

Cour de cassation

l'AGORS établissent les faits allégués à titre de faute grave ou si elle a formé sa conviction au regard des éléments produits par chaque partie notamment au regard de l'insuffisance à ses yeux des attestations et justifications invoquées par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors qu'en ne répondant pas au moyen pris par M. X...

1377

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.720

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Compagnie générale d'hôtellerie et de services, venant aux droits de la société Hôtel Terminus nord, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X... embauché par la société Hôtel Terminus nord, en qualité de plongeur à compter du 15 mars 1979, a été licencié le 29 septembre 1993, pour abandon de poste, à défaut d'avoir repris son travail le 29 août 1993, à l'issue des ses congés payés ; Attendu que pour débouter M. X...

1378

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-41.789

Cour de cassation

; 2 ) qu'en qualifiant de faute grave le virement des sommes litigieuses, par M. X..., sur son compte personnel sans caractériser en quoi ce prélèvement d'office des sommes qui lui étaient dues rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il était établi que le salarié avait viré une somme importante du compte de la société sur son compte personnel, ce, à l'insu de son employeur, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu décider que le comportement de M. X...

1379

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-44.083

Cour de cassation

période à raison d'un arrêt de maladie ; que dès lors, en ne recherchant pas si ce seul grief, à savoir le non-respect par la salariée de son engagement, n'était pas de nature à justifier le licenciement de la salariée, indépendamment de l'incidence de son arrêt maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

1380

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-43.448

Cour de cassation

Y..., exerçant la profession de coiffeur depuis 1971, est entré au service de M. X... le 2 mars 1976 ; que le contrat a été poursuivi en août 1992 au sein de la société Tabesse coiffure ; qu'après un entretien préalable au licenciement tenu le 5 juillet 1994, le salarié a été licencié pour faute grave le 11 juillet 1994 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui n'est pas nouveau : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

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