Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.422

Arrêt du 25 octobre 2000Pourvoi n° 98-45.422

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 janvier 1998), que l'association Espoir, qui gère au château de Cramahé un institut médico-pédagogique et un foyer pour adultes handicapés, a confié la confection des repas au sein de l'établissement à la Société hôtelière de restauration (SHR); que M. X., qui avait la qualité de cuisinier et dont le contrat de travail avait été transféré à la SHR, a été licencié le 14 juin 1996 pour faute grave.
  • Réponse: Attendu, enfin, qu'ayant retenu que, malgré ces informations et l'absence de contestation du salarié sur le transfert du contrat de travail, M. X. ne s'est pas présenté à son poste de travail et avait purement et simplement voulu ignorer la société SHR, la cour d'appel a pu décider qu'il avait commis une faute grave; que le moyen d'activités Kennedy, avenue Kennedy, bâtiment J, 33700 Mérignac, défenderesses à la cassation.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit :

1 / de l'association Espoir, dont le siège est ...,

2 / de la Société hôtelière de restauration (SHR), dont le siège est parc d'activités Kennedy, avenue Kennedy, bâtiment J, 33700 Mérignac,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'association Espoir et de la Société hôtelière de restauration (SHR), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 janvier 1998), que l'association Espoir, qui gère au château de Cramahé un institut médico-pédagogique et un foyer pour adultes handicapés, a confié la confection des repas au sein de l'établissement à la Société hôtelière de restauration (SHR) ; que M. X..., qui avait la qualité de cuisinier et dont le contrat de travail avait été transféré à la SHR, a été licencié le 14 juin 1996 pour faute grave ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts au titre de l'article L. 122-12 du Code du travail, ainsi qu'à titre d'indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, 1 ) qu'il appartient à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave alléguée ; que le doute doit profiter au salarié ; qu'il était reproché à M. X... son absence injustifiée depuis le 3 juin 1996 ; que M. X... affirmait, de son côté, s'être présenté à son poste de travail mais en avoir été chassé ; que la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer qu'il n'était pas sérieusement contesté que M. X... ne s'était pas présenté à son travail à partir du 3 juin au seul motif que les auteurs des attestations qui affirmaient le contraire étaient de la plus grande ambiguïté, a fait peser sur le salarié le risque d'une preuve qui ne lui appartenait pas, en violation des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-3 et 4 du Code du travail ; alors que, 2 ) la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il était reproché à M. X... son absence injustifiée à partir du 3 juin ; que la cour d'appel, qui a considéré que le refus de M. X... de travailler pour le compte de la société SHR constituait un motif de rupture et dit le licenciement pour faute grave justifié par ce motif, a méconnu les limites du litige et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, 3 ) en qualifiant de gravement fautif le refus de M. X... de travailler pour le compte de la société SHR, refus qui procédait de la méconnaissance par le salarié de l'étendue de ses droits et obligations, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et 9 du Code du travail ; alors que, 4 ) la convention de transfert en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ne pouvait s'imposer au salarié sans son consentement ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les conditions de transfert de plein droit en application de l'article L. 122-12 du Code du travail étaient satisfaites, ne pouvait dire, en violation de ce texte, gravement fautif le refus de M. X... de travailler pour le compte de la société SHR ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le salarié ne contestait pas le transfert de son contrat de travail à la société SHR ;

Attendu, ensuite, qu'elle a relevé que le salarié avait été informé plusieurs semaines avant le transfert et averti des modalités de son passage au service de la SHR et des garanties qui lui étaient maintenues ;

Attendu, enfin, qu'ayant retenu que, malgré ces informations et l'absence de contestation du salarié sur le transfert du contrat de travail, M. X... ne s'est pas présenté à son poste de travail et avait purement et simplement voulu ignorer la société SHR, la cour d'appel a pu décider qu'il avait commis une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Espoir et de la Société hotelière de restauration (SHR) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entreprise

Identifiants et source

Identifiant source
61372657cd58014677424cdb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372657cd58014677424cdb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.