Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.595

Arrêt du 28 juin 2000Pourvoi n° 98-43.595

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Languedoc-Roussillon location, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Charles X..., demeurant Place Jeanne d'Arc, 30200 Bagnols-sur-Cèze,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Languedoc-Roussillon location, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Financière européenne de location, d'investissements et d'études, qui vient aux droits de la société Languedoc-Roussillon location, fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 mai 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel de salaire, une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... avait garé son camion dans le parc d'une société concurrente, la société Redland, ce qui avait provoqué la réaction de celle-ci, dès lors qu'un camion peint à l'enseigne d'un concurrent s'était ainsi retrouvé en stationnemement dans son parking ; qu'en ne recherchant pas si cette seule faute ne pouvait pas justifier le licenciement du salarié, peu important qu'il ne soit pas établi qu'il ait méconnu des instructions précises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer le non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par la cour d'appel, qui, alors qu'elle n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Languedoc-Roussillon location aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372377cd5801467740a216

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372377cd5801467740a216.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.