Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.439

Arrêt du 27 juin 2000Pourvoi n° 98-43.439

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le salarié, classé en invalidité deuxième catégorie, victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.
  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-8 du Code du travail et 19 de la Convention nationale collective des cadres des grands magasins, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X..., salariée de la société Au Capitol depuis 1960, a été classée par la caisse primaire d'assurance maladie, le 7 mai 1994, dans la deuxième catégorie des invalides ; que l'employeur l'ayant informée, par lettre du 26 mai 1994, qu'à la date du 6 mai 1994, elle avait, de ce fait, cessé toute activité dans l'entreprise, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités ;

Attendu que la cour d'appel, jugeant que la lettre du 26 mai 1994 s'analyse en un lienciement et que celui-ci est nul, son seul motif étant le classement en deuxième catégorie des invalides de la salariée, a, pour faire droit partiellement aux demandes de la salariée, énoncé que celle-ci réclame, outre une somme de 200 000 francs pour le préjudice moral qu'elle avait subi en étant licenciée après trente ans de carrière, les sommes auxquelles elle aurait pu prétendre au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement (d'un montant de 186 718 francs) et que, compte tenu de diverses autres sommes qu'elle a déjà perçues et qui ont atténué une partie de son préjudice financier, notamment l'indemnité de fin de carrière, il convient de condamner l'employeur à lui payer la somme globale de 220 000 francs à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de son licenciement ;

Attendu, cependant, que le salarié, victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions fixant l'indemnisation revenant à la salariée au titre du licenciement nul, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1979ba5988459c52a23

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