Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 120

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
1429

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-44.091

Cour de cassation

En présence de dispositions du règlement intérieur prévoyant, d'une part, que le refus d'affectation par un salarié constitue une faute grave, d'autre part, que lorsque le salarié refuse une affectation, l'employeur doit dans toute la mesure du possible lui rechercher une autre affectation convenant mieux à son cas, la cour d'appel devait vérifier si l'employeur, qui avait licencié le salarié pour faute grave, avait satisfait à cette obligation.

1430

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-40.768

Cour de cassation

mises en demeure de réintégrer son poste, en prenant prétexte de ce que l'employeur n'a pas répondu par écrit à une demande de réduction de son horaire de travail et ne l'a pas convoqué à un séminaire de formation, ce dont il n'avait pas contractuellement l'obligation, constitue une faute grave ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis et que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Opih France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.

1431

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-43.749

Cour de cassation

indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que, 1 / l'établissement, par un salarié, d'une fausse attestation relative aux relations d'affaires qu'il entretient avec les clients de l'employeur caractérise une faute grave ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, 2 / l'utilisation sans autorisation de l'employeur de fonds remis par un client, par un salarié et à des fins personnelles est constitutive d'une faute grave ; qu'en décidant que la faute de Mme Y...

1432

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-40.395

Cour de cassation

; que de ce chef, encore, les exigences dudit article 455 du nouveau Code de procédure civile ont été méconnues ; de quatrième part, qu'une carence professionnelle, telle que relevée, ne constitue pas, en soi, une faute grave, d'ailleurs non retenue, de ce chef, par la cour d'appel, qui s'est bornée à constater une cause légitime de rupture immédiate du contrat de travail ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. Y...

1433

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-44.128

Cour de cassation

; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié une indemnité de préavis de trois mois, après avoir fixé la rupture du contrat de travail au 11 avril 1994 et constaté que l'intéressé n'avait pas repris son travail jusqu'à son départ définitif le 12 juin 1994, refusant en effet d'exécuter l'ordre alors donné par l'employeur de reprendre son poste ou d'effectuer au moins son préavis de trois mois, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.

1434

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-45.355

Cour de cassation

Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

1435

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-41.557

Cour de cassation

consécutivement aux faits reprochés à un autre salarié, d'avoir participé à une désinformation et d'avoir contesté avec insolence les décisions prises par la direction ; qu'en ne se prononçant ni sur la matérialité, ni sur la gravité des faits reprochés, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-3 et L.

1436

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-40.044

Cour de cassation

National bank of Kuwait à M. X... y faisaient référence et précisaient qu'il pouvait être résilié avec un préavis réciproque de six mois, et constaté que le préavis en cause n'avait pas été exécuté, la cour d'appel n'a de nouveau pas tiré de ses propres constatations, les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant ainsi les articles L. 122-1 et L. 122-8 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors, troisièmement, que le versement d'un salaire est de nature à établir l'existence du contrat de travail ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures de M.

1437

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 97-45.055

Cour de cassation

qu'à l'esprit de coopération nécessaire dans l'équipe ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la lettre de licenciement ne visait que des difficultés relationnelles, grief subjectif qui n'est pas matériellement vérifiable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme X... en paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel retient que Mme X...

1438

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.583

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Saliens Industries, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. Y... a été engagé par la société Saliens Industries le 8 avril 1980 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 25 octobre 1995 ; Attendu que, pour juger que le licenciement de M. Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, les juges du fond ont relevé que les faits reprochés à M. Y...

1439

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 97-45.508

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 124-7 du Code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 et L. 124-2-4 du même Code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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1440

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.662

Cour de cassation

1995, que dès lors, en retenant à son encontre la baisse de capacité de production de l'atelier en 1995, par rapport à 1994, sans rechercher si ce résultat constaté à la fin de l'année 1995 n'était pas dû à une détérioration intervenue après qu'il eut quitté l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

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