Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 121

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
1441

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.708

Cour de cassation

de la mesure et la mention selon laquelle cette mesure devait prolonger ses effets jusqu'à décision définitive devant être prise à l'issue d'un entretien avec l'employeur n'étaient pas exclusives du caractère disciplinaire de la mesure litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-36, L. 122-40 et L.

1442

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-42.774

Cour de cassation

Z..., intervenu plus d'un mois après la découverte des faits par l'employeur démontrait l'absence de réalité des faits allégués contre M. Z..., sans rechercher si ce retard n'était pas dû aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise et à la gravité des accusations proférées contre M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.

1443

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-42.915

Cour de cassation

; qu'ainsi ne tire pas de ses constatations les conséquences légales en résultant la cour d'appel qui, ayant relevé que le salarié avait proféré des menaces physiques à l'encontre de son supérieur hiérarchique dans le bureau de ce dernier, décide, à partir de considérations inopérantes, que ces faits ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, a fortiori une faute grave ; qu'ainsi, la cour d'appel viole les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1444

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.078

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle jugeait la clause de mobilité inapplicable, la cour d'appel devait rechercher si le détachement temporaire imposé à Mme X... ne constituait pas, abstraction faite de ladite clause, une modification non substantielle de ses conditions de travail et si le refus de l'intéressée ne caractérisait pas une faute grave justifiant son licenciement ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

1445

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.497

Cour de cassation

; qu'en tenant pour acquis que ce n'était qu'en septembre 1994 que l'employeur avait été informé de la perte des clients et que cet élément nouveau n'avait pas été sanctionné, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour tenir avérés les faits tels que présentés par l'employeur et contredits par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail ; alors surtout que le délai de deux mois dont dispose l'employeur pour sanctionner un fait qu'il considère comme fautif court du jour où lui-même ou le supérieur hiérarchique du salarié en a eu connaissance ; que conformément aux instructions données par son employeur, M. Y...

1446

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 97-44.976

Cour de cassation

X..., de la rupture de son contrat de travail, la date du 31 mars 1995 était comprise dans la période de délai-congé ; que, par conséquent, M. X... devait être considéré comme faisant partie, à cette date, du personnel de la société Carrefour ; qu'en considérant que M. X... ne faisait plus partie du personnel de la société Carrefour à la date du 31 mars 1995, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L.122-8, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, et en tous cas, en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitait M. X... dans ses conclusions (p. 17), si la prime n'était pas distribuée entre le 13 et le 19 mars, période pendant laquelle M. X...

1447

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.612

Cour de cassation

; qu'en se contentant de relever que l'employeur avait réglé l'indemnité compensatrice de préavis pour rejeter la demande de M. X..., alors que le salarié faisait valoir que les circonstances particulières accompagnant la rupture du préavis décidée par l'employeur conféraient à cette dernière un caractère abusif, la cour d'appel de Poitiers a violé, ensembles, les articles 1134 du Code Civil et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que l'interruption du préavis n'avait pas été entourée de circonstances vexatoires pour le salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1448

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-42.943

Cour de cassation

; d'autre part, que la faute grave est celle qui rend immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en décidant que les propos calomnieux du salarié constitueraient à eux seuls une faute grave, au motif qu'ils eussent rendu impossible la poursuite du contrat de travail jusqu'à son terme, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; enfin, qu'en ne recherchant pas si la faute imputée au salarié avait rendu immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

1449

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-44.373

Cour de cassation

Le conseiller prud'homme licencié sans autorisation administrative qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de la protection accordée aux représentants du personnel.

1450

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-40.485

Cour de cassation

122-44 du Code du travail l'arrêt qui, omettant de s'en expliquer, considère que l'employeur aurait eu connaissance du motif de licenciement plus de deux mois avant le délai institué par ce texte ; qu'enfin, faute de s'être expliqué sur ce second motif de licenciement invoquant le défaut de respect par le salarié de son engagement de restituer les montants correspondant aux détournements, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

1451

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-41.256

Cour de cassation

présence d'un successeur lors d'un voyage ne constitue pas une faute grave ; que, pour décider que M. Z..., qui était au service de la société Y... depuis près de 33 ans, avait commis une faute grave, la cour d'appel a retenu qu'il s'était opposé à la présence de son successeur au cours d'un voyage en Extrême-Orient, violant ainsi les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la faute grave ne peut résulter que de faits constituant une violation des obligations qui découlent du contrat de travail ; qu'un fait étranger aux relations contractuelles de travail ne peut donc être qualifié de faute grave ; que, pour retenir l'existence d'une telle faute à la charge de M.

1452

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.523

Cour de cassation

Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé, le 1er juillet 1991, en qualité de mécanicien auto par la société Auto diffusion ; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 décembre 1993 ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X...

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