Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 121
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.708
Cour de cassationde la mesure et la mention selon laquelle cette mesure devait prolonger ses effets jusqu'à décision définitive devant être prise à l'issue d'un entretien avec l'employeur n'étaient pas exclusives du caractère disciplinaire de la mesure litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-36, L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-42.774
Cour de cassationZ..., intervenu plus d'un mois après la découverte des faits par l'employeur démontrait l'absence de réalité des faits allégués contre M. Z..., sans rechercher si ce retard n'était pas dû aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise et à la gravité des accusations proférées contre M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-42.915
Cour de cassation; qu'ainsi ne tire pas de ses constatations les conséquences légales en résultant la cour d'appel qui, ayant relevé que le salarié avait proféré des menaces physiques à l'encontre de son supérieur hiérarchique dans le bureau de ce dernier, décide, à partir de considérations inopérantes, que ces faits ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, a fortiori une faute grave ; qu'ainsi, la cour d'appel viole les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.078
Cour de cassation; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle jugeait la clause de mobilité inapplicable, la cour d'appel devait rechercher si le détachement temporaire imposé à Mme X... ne constituait pas, abstraction faite de ladite clause, une modification non substantielle de ses conditions de travail et si le refus de l'intéressée ne caractérisait pas une faute grave justifiant son licenciement ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.497
Cour de cassation; qu'en tenant pour acquis que ce n'était qu'en septembre 1994 que l'employeur avait été informé de la perte des clients et que cet élément nouveau n'avait pas été sanctionné, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour tenir avérés les faits tels que présentés par l'employeur et contredits par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail ; alors surtout que le délai de deux mois dont dispose l'employeur pour sanctionner un fait qu'il considère comme fautif court du jour où lui-même ou le supérieur hiérarchique du salarié en a eu connaissance ; que conformément aux instructions données par son employeur, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 97-44.976
Cour de cassationX..., de la rupture de son contrat de travail, la date du 31 mars 1995 était comprise dans la période de délai-congé ; que, par conséquent, M. X... devait être considéré comme faisant partie, à cette date, du personnel de la société Carrefour ; qu'en considérant que M. X... ne faisait plus partie du personnel de la société Carrefour à la date du 31 mars 1995, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L.122-8, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, et en tous cas, en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitait M. X... dans ses conclusions (p. 17), si la prime n'était pas distribuée entre le 13 et le 19 mars, période pendant laquelle M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.612
Cour de cassation; qu'en se contentant de relever que l'employeur avait réglé l'indemnité compensatrice de préavis pour rejeter la demande de M. X..., alors que le salarié faisait valoir que les circonstances particulières accompagnant la rupture du préavis décidée par l'employeur conféraient à cette dernière un caractère abusif, la cour d'appel de Poitiers a violé, ensembles, les articles 1134 du Code Civil et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que l'interruption du préavis n'avait pas été entourée de circonstances vexatoires pour le salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-42.943
Cour de cassation; d'autre part, que la faute grave est celle qui rend immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en décidant que les propos calomnieux du salarié constitueraient à eux seuls une faute grave, au motif qu'ils eussent rendu impossible la poursuite du contrat de travail jusqu'à son terme, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; enfin, qu'en ne recherchant pas si la faute imputée au salarié avait rendu immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-44.373
Cour de cassationLe conseiller prud'homme licencié sans autorisation administrative qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de la protection accordée aux représentants du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-40.485
Cour de cassation122-44 du Code du travail l'arrêt qui, omettant de s'en expliquer, considère que l'employeur aurait eu connaissance du motif de licenciement plus de deux mois avant le délai institué par ce texte ; qu'enfin, faute de s'être expliqué sur ce second motif de licenciement invoquant le défaut de respect par le salarié de son engagement de restituer les montants correspondant aux détournements, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-41.256
Cour de cassationprésence d'un successeur lors d'un voyage ne constitue pas une faute grave ; que, pour décider que M. Z..., qui était au service de la société Y... depuis près de 33 ans, avait commis une faute grave, la cour d'appel a retenu qu'il s'était opposé à la présence de son successeur au cours d'un voyage en Extrême-Orient, violant ainsi les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la faute grave ne peut résulter que de faits constituant une violation des obligations qui découlent du contrat de travail ; qu'un fait étranger aux relations contractuelles de travail ne peut donc être qualifié de faute grave ; que, pour retenir l'existence d'une telle faute à la charge de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.523
Cour de cassationRansac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé, le 1er juillet 1991, en qualité de mécanicien auto par la société Auto diffusion ; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 décembre 1993 ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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