Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.523
Arrêt du 21 mars 2000Pourvoi n° 97-44.523
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X. repose sur une faute grave, la cour d'appel a constaté que le salarié avait refusé deux fois, le 17 décembre 1993, d'assurer la permanence à l'atelier mécanique le samedi 18 décembre 1993, sans pour autant avancer un.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1997 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section B), au profit de la société Automobiles diffusion, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par la société Automobiles diffusion, société anonyme dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé, le 1er juillet 1991, en qualité de mécanicien auto par la société Auto diffusion ; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 décembre 1993 ;
Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... repose sur une faute grave, la cour d'appel a constaté que le salarié avait refusé deux fois, le 17 décembre 1993, d'assurer la permanence à l'atelier mécanique le samedi 18 décembre 1993, sans pour autant avancer un motif sérieux à l'appui de son comportement, ni avoir assuré son remplacement éventuel à son poste de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que les faits reprochés au salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Automobiles diffusion aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372380cd5801467740aa45
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372380cd5801467740aa45.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 2000.
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