Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 122

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
1453

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.540

Cour de cassation

; qu'en s'étant bornée à apprécier certains griefs sans avoir examiné si la participation active à une entreprise directement concurrente et le débauchage d'une partie du personnel, faits invoqués dans la lettre et non visés par l'ordonnance de renvoi devant le juge pénal, qui avait relaxé Mme X..., étaient établis et constituaient un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et I.

1454

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.541

Cour de cassation

; qu'en s'étant bornée à apprécier certains griefs sans avoir examiné si la "participation active à une entreprise concurrente" et le débauchage d'une partie du personnel, faits invoqués dans la lettre et non visés par l'ordonnance de renvoi devant le juge pénal, qui avait relaxé M. Prod'homme, étaient établis et constituaient un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

1455

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.359

Cour de cassation

convoqué M. X... à un entretien préalable à une sanction ; que cette précision suffit, le licenciement constituant lui-même une sanction ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de convocation doit faire référence, de façon non équivoque, à un éventuel licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour limiter la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnités de préavis et de congés payés y afférents, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, qu'au vu des bulletins de salaires de M. X..., il apparaît que le salaire de base mensuel des derniers mois est de 24 565,78 francs en brut ; que M. X...

1456

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.276

Cour de cassation

Z... n'avait pas indiqué l'adresse à laquelle il se trouvait pendant l'arrêt de travail, en sorte que les éventuels contrôles ne pouvaient avoir lieu, mais a considéré que ce fait ne pouvait constituer un motif sérieux de licenciement eu égard à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, a entaché sa décision d'une erreur de qualification au regard des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail, alors que la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que M. Z... n'avait pas mentionné l'adresse à laquelle il se trouvait en Guadeloupe à la date de l'arrêt maladie, sans prendre en considération des conclusions de la société, qui soulignait que M. Z...

1457

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-41.028

Cour de cassation

avait pu, au cours du préavis de l'exécution duquel il était dispensé, prendre, à l'occasion d'une modification statutaire, la gérance d'une société de distribution directement concurrente de celle dont il était le directeur commercial sans manquer à son obligation de fidélité à laquelle il restait tenu à l'égard de son employeur jusqu'au terme de son préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, que, dans ses conclusions d'intimée, la société des Etablissements Rabot soutenait que M.

1458

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 97-45.919

Cour de cassation

pas agi à l'insu de son employeur puisque la prime litigieuse avait été versée en 1992, 1993 et 1994, sans rechercher si la nature des fonctions du salarié n'excluait pas tout contrôle par ses supérieurs hiérarchiques de l'exactitude des montants portés sur les bulletins de salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.

1459

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 97-44.245

Cour de cassation

Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen du pourvoi principal formé par la salariée : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L.

1461

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 99-43.091

Cour de cassation

La dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé, que celui-ci fasse suite à une démission ou un licenciement, ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçu s'il avait accompli son travail ; il s'ensuit qu'un salarié dispensé de l'exécution de son préavis n'était pas tenu de restituer l'avantage en nature constitué par la mise à sa disposition d'un véhicule de fonction pour un usage professionnel et personnel, qui correspondait à l'application normale de son contrat de travail.

1462

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.764

Cour de cassation

; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 6 mai 1993 et licencié le 14 mai 1993 pour faute grave caractérisée par une absence sans autorisation de l'employeur et tentative de se faire rembourser des frais personnels ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au remboursement des frais de mission ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

1463

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.799

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 novembre 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a manifestement statué en dehors des limites du litige en accordant au salarié le bénéfice d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail, conformément à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors que M. X... n'en demandait pas l'application, précisant même qu'il ne pouvait en bénéficier ; que, dans ses écritures d'appel datées du 22 juillet 1997, M. X...

1464

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-41.072

Cour de cassation

limitée du préavis ; qu'à supposer même que le salarié ait participé, en tant que rédacteur d'enveloppes, à la diffusion d'une lettre anonyme indiquant que l'employeur avait été "froidement égorgé comme un vulgaire poulet de basse-cour", la cour d'appel ne pouvait en déduire l'existence d'une faute grave sans violer les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pu avoir une connaissance exacte de l'identité de l'auteur des faits litigieux que le 26 avril 1995 ; qu'elle a exactement décidé que la procédure de licenciement, engagée le 4 mai 1995 par la convocation à l'entretien préalable l'avait été dans le délai de deux mois prévu par l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-8

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.