Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 123
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 97-45.774
Cour de cassationconstatant que le contrat de travail avait été maintenu au-delà de l'acceptation de la démission et la dispense de l'exécution du préavis par l'employeur en date du 26 juin 1996, le certificat de travail indiquant la date du 24 juillet 1996 comme terme de la relation contractuelle de travail, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L 122-8 du Code de travail : que, de quatrième part en examinant le litige sur la seule base du courrier du 26 juin 1996, omettant ainsi de faire référence et sans se reporter aux autres pièces et éléments, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.432
Cour de cassationreprochés au salarié, comme constitutifs d'une faute grave ne caractérisent pas une faute civile de nature à le priver de tout ou partie de ses indemnités ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le grief de vol imputé au salarié ne caractérisait pas une telle faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-40.083
Cour de cassationde travail a été transféré à Valanjou à compter du 1er janvier 1995 ; que son refus d'accepter ces nouvelles conditions de travail ne saurait constituer une faute grave, dans la mesure où elle a poursuivi son travail au sein de la société ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les dispositiions des articles L. 122-6, alinéa 3, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le changement de lieu de travail n'occasionnait aucune gêne à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2000, 98-42.026
Cour de cassationAux termes de l'article 12 de la Convention collective nationale des personnels de direction de la mutualité agricole, le ou les conseils d'administration dont relève un salarié pourront prononcer sa révocation immédiate sans préavis ni indemnité, si la commission mixte paritaire reconnaît l'intéressé coupable d'un manquement grave aux règles professionnelles, à la discipline et à l'honneur, de même qu'en cas de condamnation pour crime et délit de droit commun. Il résulte de ces dispositions que l'avis conforme de la commission mixte est une condition nécessaire pour que la faute grave soit retenue par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 98-41.007
Cour de cassationson poste ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 24 avril 1997 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angers, 15 décembre 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes pour les motifs exposés au moyen, tirés d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-45.596
Cour de cassationRansac, Chagny, conseillers, M. Funck-Brentano, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 22 septembre 1958 par la société Kestner, devenue la société Gea Wiegan Kestner ; qu'il a été licencié pour faute lourde par lettre du 6 février 1991 ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-40.026
Cour de cassationles dates des vrais et faux bons de commande soient rapprochées ne permettait pas de conclure que le constructeur n'était pour rien dans la modification des bons de commande et qu'il avait sciemment trompé les clients sur le délai de livraison de leurs véhicules, et que la cour d'appel n'a pas ainsi donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, d'autre part, que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée par les écritures de M. Y..., si le fait que des représentants de la SAGA, dont le fils du président de la société, M. X..., l'aient accompagné de La Roche-sur-Yon aux Sables-d'Olonnes pour reprendre la Renault 25 de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-45.672
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. de X..., de Me Choucroy, avocat de la société Sodim, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 98-40.196
Cour de cassation, dès lors qu'il est fondé sur une lettre de cette dernière dénonçant à l'employeur les agissements dont elle se prétend régulièrement victime et sur lesquels la supérieure n'a fourni aucune explication lors de l'entretien préalable auquel elle a été convoquée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte d'une attestation établie par Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 98-40.076
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Coopérative agricole alsace lait, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-45.875
Cour de cassationSur le troisième moyen du pourvoi formé par le salarié : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que le salarié avait été licencié pour faute grave privative d'indemnité de rupture à effet du 22 août 1989, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 98-40.150
Cour de cassation; qu'en écartant les explications du salarié, non pas en raison de leur inexactitude, mais au motif qu'elles étaient simplement sujettes à caution, la cour d'appel a, par là-même, reconnu n'avoir aucune certitude sur le bien-fondé du grief invoqué par l'employeur ; qu'en décidant, malgré la constatation d'un tel doute, que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, L. 122-8, L. 122-9 et L.
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