Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 124

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
1477

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.553

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas si le salarié, placé en détention provisoire pour une durée de plus de 5 mois, avait été en mesure d'effectuer son préavis à la suite de la rupture de son contrat de travail dont avait pris acte l'employeur du fait de cette incarcération prolongée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

1478

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.368

Cour de cassation

le président de la société ; qu'ayant constaté que M. X... avait contesté l'autorité d'un supérieur hiérarchique, dans une lettre du 3 octobre 1994 et informé ses collègues de travail de son désaccord avec le président de la SEETE, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L.

1479

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.172

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que l'employeur n'avait pas rapporté la preuve de la faute grave ayant entraîné la mise à pied conservatoire des salariés pendant l'exécution de leur préavis, sans rechercher si la rupture immédiate du contrat de travail n'était pas justifiée par les autres fautes graves invoquées par l'employeur dans ses écritures, le conseil de prud'hommes a privé ses décisions de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1480

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 97-42.090

Cour de cassation

si l'acte de cession prévoyait qu'un transfert des locaux devait intervenir au plus tard le 31 décembre 1995, ledit transfert était survenu soudainement à la mi-avril 1994 et bien avant le terme ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui a retenu que la faute grave invoquée n'était pas établie, n'a pas légalement justifié sa solution au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors, d'autre part, que Mme Y... n'ayant nullement - au contraire de Mme X... - allégué qu'elle se serait vu retirer le pouvoir de signature sur le compte de la société, c'est en méconnaissance des termes du litige et en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile que l'arrêt attaqué a considéré que le contrat de travail de Mme Y...

1481

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 97-45.299

Cour de cassation

lui aurait remis tardivement le certificat médical, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1315 du Code civil, alors, en outre, qu'il appartient au juge d'apprécier la légitimité de la rupture du contrat de travail ; qu'en ayant décidé que du fait du non respect de la procédure de licenciement, "il s'en suivait que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1482

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 97-45.845

Cour de cassation

priver l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave ; que le conseil de prud'hommes qui a relevé que les faits des 20 janvier 1996 et 17 février 1996 étaient réels ne pouvait les déclarer ni graves ni sérieux au seul prétexte que l'employeur n'avait déclenché la procédure de licenciement que le 27 février 1996 sans violer les articles L. 122-8 et L.

1483

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-40.120

Cour de cassation

Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave du salarié alors, selon le moyen, de première part, que le fait pour un salarié, de se mettre au service d'un client potentiel de son employeur et de priver ainsi celui-ci de ce marché constitue une faute grave ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.

1484

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-43.654

Cour de cassation

le moyen, d'une part, qu'en confirmant l'allocation d'une indemnité compensatrice d'un mois, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de la nullité prononcée ; alors, d'autre part, qu'en refusant d'inclure dans l'indemnité une part des 13ème, voire 14ème mois, et la prime de fin d'année, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

1485

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-43.652

Cour de cassation

et, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis par les parties, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, qu'il était apte à accomplir les tâches prévues pour bénéficier du coefficient 180 de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi principal formé par M. Y... : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article 2 de la Convention collective nationale de la coiffure ; Attendu que, pour décider que le salarié avait été licencié pour faute grave, la cour d'appel énonce qu'il résulte des documents versés aux débats que M. Y...

1487

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-44.640

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, le fait d'encaisser de l'argent pour le compte de l'employeur et d'omettre de le reporter sur le livre de recettes journalières constitue une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

1488

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-45.433

Cour de cassation

présentait un solde positif et qu'aucune des mesures préconisées n'était nécessaire ; qu'en estimant que M. X... n'avait pas commis une faute grave eu égard à ses fonctions, l'importance de son erreur et la gravité des conséquences pour l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; enfin, que le fait pour un directeur d'établissement de prêter gracieusement pendant plus d'un an à une personne étrangère à l'entreprise sans que l'employeur en soit informé, un tracteur de grande valeur, sans même que ce VTAM soit assuré, constituait un détournement de bien social et engageait gravement la responsabilité de son employeur à son insu ; qu'en estimant que la faute ainsi commise par M. X...

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