Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 124
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.553
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si le salarié, placé en détention provisoire pour une durée de plus de 5 mois, avait été en mesure d'effectuer son préavis à la suite de la rupture de son contrat de travail dont avait pris acte l'employeur du fait de cette incarcération prolongée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.368
Cour de cassationle président de la société ; qu'ayant constaté que M. X... avait contesté l'autorité d'un supérieur hiérarchique, dans une lettre du 3 octobre 1994 et informé ses collègues de travail de son désaccord avec le président de la SEETE, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.172
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que l'employeur n'avait pas rapporté la preuve de la faute grave ayant entraîné la mise à pied conservatoire des salariés pendant l'exécution de leur préavis, sans rechercher si la rupture immédiate du contrat de travail n'était pas justifiée par les autres fautes graves invoquées par l'employeur dans ses écritures, le conseil de prud'hommes a privé ses décisions de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 97-42.090
Cour de cassationsi l'acte de cession prévoyait qu'un transfert des locaux devait intervenir au plus tard le 31 décembre 1995, ledit transfert était survenu soudainement à la mi-avril 1994 et bien avant le terme ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui a retenu que la faute grave invoquée n'était pas établie, n'a pas légalement justifié sa solution au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors, d'autre part, que Mme Y... n'ayant nullement - au contraire de Mme X... - allégué qu'elle se serait vu retirer le pouvoir de signature sur le compte de la société, c'est en méconnaissance des termes du litige et en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile que l'arrêt attaqué a considéré que le contrat de travail de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 97-45.299
Cour de cassationlui aurait remis tardivement le certificat médical, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1315 du Code civil, alors, en outre, qu'il appartient au juge d'apprécier la légitimité de la rupture du contrat de travail ; qu'en ayant décidé que du fait du non respect de la procédure de licenciement, "il s'en suivait que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 97-45.845
Cour de cassationpriver l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave ; que le conseil de prud'hommes qui a relevé que les faits des 20 janvier 1996 et 17 février 1996 étaient réels ne pouvait les déclarer ni graves ni sérieux au seul prétexte que l'employeur n'avait déclenché la procédure de licenciement que le 27 février 1996 sans violer les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-40.120
Cour de cassationSur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave du salarié alors, selon le moyen, de première part, que le fait pour un salarié, de se mettre au service d'un client potentiel de son employeur et de priver ainsi celui-ci de ce marché constitue une faute grave ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-43.654
Cour de cassationle moyen, d'une part, qu'en confirmant l'allocation d'une indemnité compensatrice d'un mois, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de la nullité prononcée ; alors, d'autre part, qu'en refusant d'inclure dans l'indemnité une part des 13ème, voire 14ème mois, et la prime de fin d'année, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-43.652
Cour de cassationet, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis par les parties, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, qu'il était apte à accomplir les tâches prévues pour bénéficier du coefficient 180 de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi principal formé par M. Y... : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article 2 de la Convention collective nationale de la coiffure ; Attendu que, pour décider que le salarié avait été licencié pour faute grave, la cour d'appel énonce qu'il résulte des documents versés aux débats que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.696
Cour de cassationCONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Délai-congé - Indemnité compensatrice - Maladies du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-44.640
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, le fait d'encaisser de l'argent pour le compte de l'employeur et d'omettre de le reporter sur le livre de recettes journalières constitue une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-45.433
Cour de cassationprésentait un solde positif et qu'aucune des mesures préconisées n'était nécessaire ; qu'en estimant que M. X... n'avait pas commis une faute grave eu égard à ses fonctions, l'importance de son erreur et la gravité des conséquences pour l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; enfin, que le fait pour un directeur d'établissement de prêter gracieusement pendant plus d'un an à une personne étrangère à l'entreprise sans que l'employeur en soit informé, un tracteur de grande valeur, sans même que ce VTAM soit assuré, constituait un détournement de bien social et engageait gravement la responsabilité de son employeur à son insu ; qu'en estimant que la faute ainsi commise par M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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