Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 125

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
1489

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-44.946

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui, pour écarter le moyen péremptoire pris de la prescription des faits fautifs, s'est contentée de relever qu'il ne ressortait pas des éléments de la cause que les griefs formulés aient été atteints par la prescription de l'article L. 122-44 du Code du travail, a fait peser sur le salarié le risque d'une preuve qu'il ne lui appartenait pas d'apporter, en violation des articles 1315 du Code civil et L. 122-8 et 9 du Code du travail ; alors, sur le caractère fautif des faits reprochés au salarié, que l'employeur convenait que, comme le soutenait M.

1490

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.486

Cour de cassation

Attendu que la société Audinot Jim reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... un complément de préavis et des indemnités de congés payés alors, selon le moyen, premièrement que le refus réitéré du salarié de se conformer aux horaires de travail rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise et constitue une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; deuxièmement que le paiement de l'indemnité de congés payés afférente au préavis non effectué incombe, dans le bâtiment, à la caisse de congés payés ; qu'en condamnant l'employeur, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article D.

1491

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.513

Cour de cassation

; qu'en décidant que "l'action de fouille" de nuit de la part de M. X... était de nature à porter atteinte à la confiance que peuvent avoir les salariés travaillant de nuit quant à la protection de leurs biens au sein de l'entreprise et mettait obstacle à la poursuite du contrat de travail de M. X..., surpris au cours de cette "action de fouille", les juges du fond ont violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'au terme d'investigations méthodiques, M. X...

1492

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.422

Cour de cassation

122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement énonçait clairement le motif du congédiement ; que, deuxièmement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en ce qu'elle n'a pas vérifié la réalité et le sérieux des faits allégués ; que, troisièmement, la cour d'appel a méconnu les articles L. 122-6 et L.

1493

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-44.722

Cour de cassation

légale de licenciement ou si elle est plus favorable et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que par ce motif de pur droit substitué au motif critiqué par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-8 et L.

1494

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.049

Cour de cassation

serait désormais surbordonné, une telle décision, qui avait pour effet de le rétrograder, constituait une modification de son contrat qu'il pouvait refuser ; qu'en disant fautif son refus de suivre les directives du chef d'établissement sans rechercher si le contrat avait été modifié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et 9 et L.

1495

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.489

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Azriel, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, Attendu que M. X...

1496

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-45.371

Cour de cassation

avait été dépassé et que la SLHS n'était pas fondée à imputer au salarié un non-respect des règles du Code de la route qui aurait été à l'origine de l'accident, la cour d'appel, en retenant pourtant l'existence d'une faute imputable à M. C... à l'origine de l'accident, n'a pas tiré les conséquences légales de ss propres constatations au regard des articles L. 122-8 et L. 122-32-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que M. C... soulignait dans ses conclusions que l'accident avait également pour cause le mauvais état du système de freinage ; qu'à l'appui de cette affirmation, il produisait la déposition de M. Y...

1497

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-44.016

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constatait elle-même que la durée du temps de trajet de Mlle X... n'avait pas été allongée de façon conséquente et que l'employeur lui avait fait des propositions qui étaient de nature à compenser les modifications de ses conditions d'emploi, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail en décidant que le refus de Mlle X...

1498

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-44.407

Cour de cassation

a été embauché le 24 juin 1996 par la société Tabary, en qualité de VRP vente cuisine adoucisseurs ; qu'ayant été licencié par lettre du 21 octobre 1996, il a saisi la juridiction prud'homme pour obtenir le paiement de diverses indemnités ; Attendu que la société Tabary fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du salarié, en articulant des griefs pris d'une violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a décidé par une décision motivé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L.

1499

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-42.333

Cour de cassation

La répartition du travail à temps partiel, telle qu'elle doit être prévue en application de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié et une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier l'horaire convenu qu'à la double condition, d'une part, de la détermination par le contrat de la variation possible, d'autre part, de l'énonciation des cas dans lesquels cette modification pourra intervenir. Une clause contractuelle se bornant à indiquer que les heures de début et de fin de travail étaient susceptibles de variation ne correspond pas aux prévisions de la loi.

1500

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.880

Cour de cassation

d'utiliser le véhicule de son épouse pour effectuer certains déplacements professionnels, sans en informer au préalable son employeur et en l'absence de toute stipulation en ce sens dans son contrat de travail, ne constituait pas une faute grave ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, à tout le moins au regard de l'article L. 122-14-3 du même Code, ainsi qu'au regard de l'article 1134 du Code civil ; de deuxième part, qu'en statuant de la sorte sans répondre au chef des conclusions d'appel de la société CIA faisant valoir que les attestations, produites par M. X...

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