Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 126
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-44.690
Cour de cassation; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération dans l'appréciation de la gravité de la faute professionnelle reprochée à M. X... à l'appui de son licenciement les faits qui s'étaient produits jusqu'au mois de mai 1994, faute qu'ils aient fait l'objet d'un avertissement, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ainsi que les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-44.854
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 23 juillet 1997) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait dit que le licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir condamné à verser à la Caisse d'Epargne de Franche Comté la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que ce n'est pas légalement, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail que l'arrêt attaqué a estimé que le licenciement de M. X... était justifié non seulement par une cause réelle et sérieuse, mais également par une faute grave sur la circonstance que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-43.945
Cour de cassation. ne possédait pas les qualifications professionnelles, et finalement n'avait pas obtenu le marché ; qu'en décidant néanmoins que le seul fait d'avoir fait état de la société Mercier auprès de M. A... pour des travaux que la société X... ne pouvait pas exécuter constituait une faute grave de la part de M. Z..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve, a constaté que les sociétés X... et Mercier étaient en concurrence sur le marché de l'entretien des immeubles et que M. Z... avait favorisé cette dernière en l'introduisant auprès d'un client de la société X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-43.935
Cour de cassationsociété en participation, en vue de partager les pertes ou bénéfices résultant de la revente d'un immeuble ; qu'il a ainsi réalisé à titre personnel un bénéfice substantiel ; que la BNP informée par un contrôle fiscal de la société Cimoxi l'a licencié pour faute grave le 27 mai 1994 ; Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-45.333
Cour de cassationd'un avoir commercial de 300 000 francs, l'activité concurrentielle et préjudiciable à la société AETA de la société Atermes ; que la cour d'appel de Versailles, en ne s'expliquant pas sur l'ampleur des concessions consenties par la Société Atermes et leur valeur significative, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14.3 du Code du travail ; et que la lettre adressée au procureur de la république de Nanterre, le 21 avril 1994, par le commissaire aux comptes de la société AETA, révélait de graves anomalies dans les opérations de règlement des prestations entre les sociétés AETA et Atermes ; que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-43.721
Cour de cassationen Tunisie pendant plus de trois semaines, "n'ayant d'autre but", selon les propres constatations de l'inspecteur du travail, "que d'éluder les contrôles légitimes et légaux à son égard (justice, inspection du travail, contrôle médical)" ; qu'en refusant de qualifier un tel comportement de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 97-41.690
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 425-1 du Code du travail que le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, qui demande sa réintégration pendant la période de protection, a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à sa réintégration. Cette rémunération lui est également due alors que la demande de réintégration est formulée par le salarié après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-45.202
Cour de cassationLe licenciement motivé uniquement par le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat le travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43.619
Cour de cassationpas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant que le licenciement de Mme X... était dépourvue de cause réelle et sérieuse en ce que les fautes graves reprochées à celle-ci n'étaient pas établies et seraient dénuées de toute pertinence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, la société Bordet Dreux-Prisunic faisait valoir, dans ses conclusions que des directives avaient été données par la direction de la société à la salariée, le 22 octobre 1993, quant à la tenue du carnet personnel d'achats et que Mme X... n'avait tenu aucun compte des directives de l'employeur ; qu'en se bornant à affirmer que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-42.294
Cour de cassation; qu'ayant énoncé que le réaménagement des horaires de travail de M. X... ressortait du pouvoir de direction du chef d'entreprise et que son refus de continuer à travailler selon les nouveaux horaires était fautif, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que cette faute n'était pas d'une gravité telle qu'elle empêchait la poursuite du contrat de travail pendant la durée du pravis, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à viser, par motifs propres, les circonstances de fait, sans autre précision et en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-44.732
Cour de cassationMais attendu que la démission ne se présume pas et attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été licencié par lettre du 17 juillet 1995, et que la procédure relative à l'entretien préalable n'avait pas été respectée ; qu'elle a exactement décidé qu'une indemnité était due à ce titre ; Mais sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt, en ce qu'il conteste le paiement d'une indemnité de préavis : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-43.250
Cour de cassationLa rémunération spéciale versée, en cours de contrat, par un employeur pour indemniser un représentant de la clientèle apportée, créée ou développée par lui constitue un élément de salaire qui reste acquis à ce salarié et ne peut donner lieu à restitution, même en cas de licenciement pour faute grave.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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