Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 127
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-41.869
Cour de cassationCoeuret, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-44.200
Cour de cassation; qu'en déclarant non fautif le comportement persistant des salariées de fournir leur prestation de travail, en raison de l'absence de réponse précise de l'employeur à la lettre des salariées du 20 octobre 1994, et notamment de son refus de prendre l'engagement de fournir à ses salariées une quantité de travail au moins équivalente à la moyenne de l'année 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 97-42.097
Cour de cassationelle a été l'objet n'a pas répondu à ses conclusions ; de troisième part, que la cour d'appel qui n'a pas pris en considération le préjudice physique et le préjudice moral provoqués par ses conditions de travail pendant cinq ans, n'a pas répondu à ses conclusions et n'a pas motivé sa décision ; de quatrième part, que la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 212-4-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a apprécié souverainement l'existence et le montant du préjudice subi par la salariée ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le pourvoi incident de la société Berlitz : Attendu que la société Berlitz fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.171
Cour de cassationqu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas précisé le montant du salaire de référence servant au calcul de cette indemnité, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit et a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.249
Cour de cassationet qu'il avait répondu "non" à la demande de travailler ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces mentions n'étaient pas révélatrices de la ferme intention de M. X... de refuser d'exécuter la tâche qui lui était proposée, et la preuve de son insubordination, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail ; d'autre part, que le fait pour l'employeur de demander à son salarié s'il accepte de travailler certains jours, à titre d'heures supplémentaires, cette possibilité étant expressément prévue au contrat de travail écrit du salarié, constitue un ordre auquel le salarié doit obtempérer, et que le refus de celui-ci constitue une faute ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-44.105
Cour de cassationtant dans la lettre de licenciement, que dans l'arrêt d'appel, se sont étalés sur une période d'un an, qu'en n'expliquant pas en quoi ils pouvaient soudainement constituer une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail, même pendant la durée du préavis, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; qu'enfin, en ne recherchant pas, comme l'auraient fait les premiers juges, si le comportement reproché à Mme X... bien que constituant un motif réel et sérieux ne perdait pas, compte tenu des circonstances, son caractère de faute grave, l'arrêt attaqué a derechef violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.192
Cour de cassationfaute grave le 21 décembre 1990 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'heures supplémentaires et de frais de déplacement ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 122-6, L. 122-7 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que le salarié ne conteste pas la survenance de l'incident du 18 décembre 1990 dans la cour des services de douanes, incident dont M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 93-46.566
Cour de cassationX... envers le chef de l'entreprise en présence d'autres salariés n'étaient pas de nature à le discréditer et à lui faire perdre toute autorité, au risque de compromettre la bonne marche de l'entreprise, ce qui justifiait un licenciement immédiat pour préserver cette autorité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-41.941
Cour de cassationde préavis, alors, selon le moyen qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le contrat de travail a été rompu le 29 octobre 1993 par le licenciement prononcé ce jour-là, et non par la signature ultérieure d'une convention de conversion qui, dès lors, n'a pu priver Mme Y... du droit à l'indemnité compensatrice du délai-congé prévue par l'article L. 122-8 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire malgré ses propres constatations, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée n'était pas en mesure d'effectuer son préavis compte-tenu de son arrêt maladie ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-43.359
Cour de cassationde protection et de prévention établi le 5 juillet 1993, sans rechercher si le délai qui s'était écoulé entre cette date et la mise à pied prononcée le 26 août suivant pour les faits révélés dans ce rapport, n'excluait pas la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.466
Cour de cassationdisciplinaire, d'apprécier le bien-fondé de l'avertissement ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de dire que la lettre écrite par la salariée pour protester contre l'avertissement était l'expression d'une défense courtoise pour dire le licenciement non fondé, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-43 du Code du travail et L. 122-8 et 9 et 14-4 du même Code ; alors, surtout, que la société Londez Conseil reprochait à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.462
Cour de cassationqu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mai 1997), d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés aux moyens, tirés de la violation des articles 6 du Code civil, 4 du nouveau Code de procédure civile, 1109 du Code civil et L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, ainsi que d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'irrégularité de la situation militaire de M. X... ne faisait pas obstacle à l'exécution du contrat de travail, a pu décider que la rupture de celui-ci par l'employeur s'analysait en un licenciement ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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