Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.105

Arrêt du 26 octobre 1999Pourvoi n° 97-44.105

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu le caractère répété des abandons de poste et des absences injustifiées de la salariée survenus dans le délai de deux mois prescrit par l'article L. 122-44 du Code du travail ainsi que son insubordination systématique vis-à-vis de son employeur, a pu décider, par ces seuls motifs, que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu le caractère répété des abandons de poste et des absences injustifiées de la salariée survenus dans le délai de deux mois prescrit par l'article L. 122-44 du Code du travail ainsi que son insubordination systématique vis-à-vis de son employeur, a pu décider, par ces seuls motifs, que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., demeurant Lucenay Le Poisat, 69480 Anse,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Casetti Condiments, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Casetti Condiments, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 4 octobre 1993 par la société Casetti Condiments en qualité de directrice d'établissement, a été licenciée pour faute grave le 25 octobre 1994 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juin 1997) d'avoir retenu la faute grave alors, selon le moyen, d'une part, que certains faits retenus dans la lettre de licenciement sont antérieurs à deux mois et ne pouvaient plus être retenus à l'encontre de la salariée ; qu'en motivant sa décision sur le contenu de cette lettre, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; que, d'autre part, en déclarant que le brouillon du 28 septembre dont on ignore comment il est parvenu aux mains de la société contenait des menaces contre l'employeur, l'arrêt attaqué a dénaturé l'article 1134 du Code civil, qu'ensuite et en admettant qu'ils soient fondés, les divers griefs retenus à l'encontre de Mme X..., tels qu'exposés tant dans la lettre de licenciement, que dans l'arrêt d'appel, se sont étalés sur une période d'un an, qu'en n'expliquant pas en quoi ils pouvaient soudainement constituer une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail, même pendant la durée du préavis, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; qu'enfin, en ne recherchant pas, comme l'auraient fait les premiers juges, si le comportement reproché à Mme X... bien que constituant un motif réel et sérieux ne perdait pas, compte tenu des circonstances, son caractère de faute grave, l'arrêt attaqué a derechef violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu le caractère répété des abandons de poste et des absences injustifiées de la salariée survenus dans le délai de deux mois prescrit par l'article L. 122-44 du Code du travail ainsi que son insubordination systématique vis-à-vis de son employeur, a pu décider, par ces seuls motifs, que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Casetti Condiments ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372365cd5801467740936a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372365cd5801467740936a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.