Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 128

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
1525

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.951

Cour de cassation

qu'ayant été licencié le 27 décembre 1994 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la faute grave et débouté celui-ci de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14.4 du Code du travail, l'arrêt qui retient que le licenciement était justifié par une faute grave, faute de s'être expliqué sur la circonstance que quelques jours avant la décision de première instance sur le fond, la cour d'appel de Paris, statuant en référé, avait constaté le 1er février 1995 "que n'ayant plus à l'évidence sous ses ordres les personnels affectés à l'agence qu'il dirigeait, Pascal X...

1526

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-42.782

Cour de cassation

société Providis qui avait accepté des règlements différés au lieu de ceux comptants exigés par le directeur, ainsi qu'il résultait de la lettre de M. X... à son employeur du 19 avril 1994, un mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, troisièmement, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X...

1527

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-43.085

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, les fautes pénales imputées définitivement à M. Y... pendant la période précédant sa démission ayant la qualification de fautes lourdes étaient donc génératrices d'une rupture immédiate du contrat de travail à la date de la démission du salarié avec privation de toute indemnité de préavis, sans qu'il y ait là matière à hypothèse d'école ; que l'arrêt a donc violé les articles L. 223-14 et L. 122-6 et L.

1528

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-43.005

Cour de cassation

installées par un livreur chargé d'approvisionner un rayon, ne saurait constituer une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'en ne précisant pas en quoi le maintien du contrat pendant le préavis était impossible, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la fonction de M. X... consistait à vérifier le nombre de colis et non la quantité de marchandise contenue dans ces colis ; qu'en retenant la faute de M. X...

1529

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 98-42.714

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

1530

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.414

Cour de cassation

le 16 avril puis à nouveau lors de l'entretien préalable du 30 avril et que ce n'est que le 10 mai que le salarié a justifié d'une expertise médicale en cours, soit 4 jours après son licenciement ; qu'en jugeant cependant le licenciement pour faute grave notifié le 6 mai 1993 sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 du Code du travail par refus d'application et L. 122-14-3 du Code du travail par fausse application ; d'autre part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que par lettre du 19 mars 1993 de la MSA adressée à M. X...

1532

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.821

Cour de cassation

du contrat de travail ; qu'en ayant décidé que le contrat avait été rompu dès le 31 décembre 1992, date de la lettre de licenciement, alors que le conseil de prud'hommes avait constaté que le salarié bénéficiait d'un préavis d'un mois expirant le 31 janvier 1993, qu'il avait été dispensé d'exécuter, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.

1533

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.320

Cour de cassation

Laisne a été reconnu par le tribunal correctionnel de Morlaix complice des agissements de M. X... en les ayant provoqués et/ou donné des instructions pour les commettre ; qu'en décidant dès lors que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, la cour d'appel a donc nécessairement privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966, la société anonyme est légalement représentée par le président de son conseil d'administration ; que par jugement aujourd'hui définitif rendu le 14 janvier 1994, le tribunal correctionnel de Morlaix a reconnu M.

1534

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-41.575

Cour de cassation

décidée par la SASM Mammouth dans l'exercice de son pouvoir de direction pouvait être imposée à la salariée, faute pour l'employeur d'avoir justifié de l'intérêt de l'entreprise fondant sa décision, si bien que le licenciement de la salariée pour refus de cette mutation n'était fondé, ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'il ressort des courriers de la SASM Mammouth des 11 et 22 mars 1994 et de la lettre de Mme Y... du 24 mars 1994 que, pour résoudre les "problèmes relationnels" avec le chef de département, son supérieur hiérarchique, Mme X..., invoqués par Mme Y..., l'employeur avait proposé à Mme Y...

1535

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-42.015

Cour de cassation

conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une allocation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procécure civile, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M. X...

1536

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.809

Cour de cassation

avoir reçu un avertissement sanctionnant son attitude de dénigrement systématique de son supérieur hiérarchique, persiste dans cette attitude en contestant, dans une lettre adressée à son employeur, la compétence professionnelle de ce même supérieur hiérarchique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, dès lors, violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, ensuite, que le caractère réel et sérieux du licenciement s'apprécie à la date de notification du licenciement et non à celle de la convocation à l'entretien préalable ; qu'en se bornant à relever que les documents justifiant le licenciement étaient postérieurs à la date de convocation à l'entretien préalable pour en déduire que le licenciement était injustifié, la cour d'appel a violé les articles L.

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