Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.005
Arrêt du 6 octobre 1999Pourvoi n° 97-43.005
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé par la société Prisunic le 1er juillet 1975 en qualité de "réceptionnaire", fonction consistant à recevoir, compléter, enregistrer et ventiler des colis; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 janvier 1995, l'employeur lui faisant grief de ne pas avoir effectué correctement les contrôles auxquels il devait procéder et d'avoir donné le code confidentiel de l'entreprise à des personnes extérieures à l'entreprise, ayant permis ainsi à un certain Carras, livreur, de détourner des marchandises à son profit.
- Réponse: Mais attendu qu'appréciant les éléments ne fait qui lui étaient soumis et motivant sa décision, la cour d'appel a retenu que M. X. ne contrôlait pas les marchandises livrées et qu'il avait communiqué le code confidentiel d'accès au magasin à un livreur qui avait profité de ces fautes pour dérober des marchandises; qu'ayant ainsi fait ressortir que ce comportement rendait impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis, elle a pu décider qu'il constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Prisunic, société anonyme, dont le siège est 69, boulevard Général Leclerc, 92110 Clichy-la-Garenne,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Prisunic, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Prisunic le 1er juillet 1975 en qualité de "réceptionnaire", fonction consistant à recevoir, compléter, enregistrer et ventiler des colis ; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 janvier 1995, l'employeur lui faisant grief de ne pas avoir effectué correctement les contrôles auxquels il devait procéder et d'avoir donné le code confidentiel de l'entreprise à des personnes extérieures à l'entreprise, ayant permis ainsi à un certain Carras, livreur, de détourner des marchandises à son profit ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 avril 1997) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, le fait, pour un réceptionnaire resté seul face aux nombreuses livraisons d'un grand magasin le 24 décembre, d'avoir failli, une fois en 20 ans, à son obligation de contrôler l'ensemble des marchandises installées par un livreur chargé d'approvisionner un rayon, ne saurait constituer une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'en ne précisant pas en quoi le maintien du contrat pendant le préavis était impossible, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la fonction de M. X... consistait à vérifier le nombre de colis et non la quantité de marchandise contenue dans ces colis ; qu'en retenant la faute de M. X... sur la seule affirmation de l'employeur, non étayée par une quelconque pièce que "quelques cartons complets manquaient", l'arrêt attaqué a insuffisamment motivé sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que les juges doivent se prononcer sur tous les documents versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en ne se prononçant pas sur l'attestation des employés de la société Prisunic faisant valoir que le code prétendument confidentiel était connu de tous et était même resté affiché trois jours, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard
de l'article 1353 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments ne fait qui lui étaient soumis et motivant sa décision, la cour d'appel a retenu que M. X... ne contrôlait pas les marchandises livrées et qu'il avait communiqué le code confidentiel d'accès au magasin à un livreur qui avait profité de ces fautes pour dérober des marchandises ; qu'ayant ainsi fait ressortir que ce comportement rendait impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis, elle a pu décider qu'il constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372360cd58014677408ffb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372360cd58014677408ffb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 octobre 1999.
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