Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 129
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-43.641
Cour de cassationL'article L. 122-32-6 du Code du travail prévoit que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu en raison de l'impossibilité de son reclassement, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail. Il en résulte que le salarié licencié dans de telles conditions, ne peut prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 98-40.483
Cour de cassationde janvier 1994 en métropole, le salarié aurait, par son comportement, légitimé l'employeur à prendre l'initiative de rompre le contrat de travail, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs de fait contradictoires, n'a pas caractérisé de cause réelle et sérieuse de licenciement, privant ainsi de base légale sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.432
Cour de cassationde direction de l'entreprise de dispenser un salarié licencié d'effectuer un préavis ne saurait constituer, sauf abus, une mesure vexatoire ouvrant droit à dommages-intérêts ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un comportement désobligeant de l'employeur ou de toute autre circonstance vexatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail et 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que, pour considérer que durant l'entretien préalable, la société Intexal aurait indiqué à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.981
Cour de cassationTrillo" ; que dès lors, en constatant que M. X... avait participé à un simple projet de société, et en déduisant de ce simple constat l'existence d'un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas procédé à une exacte qualification juridique des faits qui étaient constatés ; alors que, troisièmement, la faute grave visée par les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.563
Cour de cassationl'établissement qu'il dirige de sorte que le climat social s'en trouve profondément altéré, au point de rendre nécessaire une intervention directe de la direction générale et ce afin d'éviter le déclenchement d'une grève tendant à protester contre l'attitude du chef d'agence ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, ensuite, que la réalité et l'importance d'un motif de licenciement s'apprécie à la date de la rupture ; qu'en l'espèce, pour apprécier l'ampleur des fautes reprochées à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 98-42.022
Cour de cassationne pouvait que s'étonner de la demande de commissionnement et vérifier les circonstances exactes des ventes avant d'octroyer à son neveu les commissions, ne pouvait déduire de cette seule circonstance la volonté délibérée de l'exposant de gratifier son neveu au détriment de son employeur ; qu'en qualifiant un tel fait de faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification, en violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-42.153
Cour de cassationou au salarié ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le document remis par les anciens dirigeants n'était pas identique à celui qui avait été produit par les nouveaux dirigeants, ce qui aurait établi que ces derniers n'en avaient pas altéré le contenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; alors que, nul ne peut être tenu de produire un document dont il lui est impossible d'être en possession ; que le contrat de travail de M. de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 98-42.021
Cour de cassationarticle L. 122-14-2 du Code du travail ; alors en outre, qu'en disant la faute grave caractérisée par le seul fait que M. X... avait mis en garde deux de ses collègues contre le risque qu'ils couraient d'être licenciés et sur la nécessité de "faire corps ensemble", la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification en violation des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors ensuite, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitait M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 96-43.487
Cour de cassationson maintien au sein de l'entreprise pendant la durée du préavis, sans rechercher si l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant le préavis ne résultait pas de l'accumulation des fautes de même nature commises par le salarié depuis plusieurs mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-43.002
Cour de cassationla maladie indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie, pour déclarer illégitime le licenciement sans rechercher si le salarié avait avisé son employeur de la prolongation de son arrêt de travail conformément à ses obligations, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur reprochait seulement au salarié de ne pas l'avoir avisé de la prolongation de son absence du 13 au 19 janvier 1993 alors que le salarié avait justifié se trouver en arrêt de travail pour maladie depuis le 4 janvier, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-42.418
Cour de cassationfaute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; qu'en décidant que l'insuffisance professionnelle révélée par la défectuosité de cet amarrage n'apparaîtrait pas comme une faute suscepible d'entraîner la rupture du contrat avant son terme, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, commet une faute grave le salarié qui profère des menaces de coups et blessures à l'encontre de son supérieur hiérarchique et d'autres salariés responsables du chantier sur lequel il est affecté ; qu'en décidant que les propos un peu vifs du salarié ne constitueraient pas une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-43.298
Cour de cassationdans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que tel ne saurait être le cas de la chute de deux objets par la fenêtre de la cuisine, qualifiée par l'employeur dans sa lettre de licenciement de maladresse ; qu'en retenant dès lors pour de tels faits la qualification de fautes graves, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
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Méthode et périmètre
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