Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 130
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.263
Cour de cassation; qu'en estimant que les faits reprochés à M. A... constituaient une faute grave, après avoir constaté que la CRCAM, informée dès la mi-juin 1994 de ces faits, avaient attendu le 21 juillet 1994 pour prononcer le licenciement, sans que pendant ce délai le salarié n'ait été l'objet d'une mise à pied conservatoire et qu'une enquête supplémentaire n'ait été ordonnée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors que la faute grave s'apprécie en fonction du contexte et de la personnalité du salarié ; qu'en qualifiant de faute grave le fait pour M. A... d'avoir signé des prêts au mépris des règles de la délégation, sans déterminer la règle de délégation méconnue et sans rechercher si l'absence de préjudice subi par la CRCAM du fait de ces manquements ne révélait pas que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.147
Cour de cassationmajoration d'une note téléphonique, remboursement de deux nuits d'hôtel à Lyon-Villeurbanne, frais exposés à l'hôtel des Acacias et incohérence des tournées, dont les deux premières seulement étaient reconnues établies par la cour d'appel ; qu'en qualifiant néanmoins de faute grave ces deux griefs isolés que la société Terraillon n'avait pas elle-même qualifiés de comportement grave justifiant le licenciement immédiat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-41.899
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir, pour condamner l'employeur à verser un complément d'indemnité de préavis, que le salarié avait reçu de son employeur la somme de 5 080,70 francs à titre d'indemnité de préavis, sans tenir compte des sommes que l'employeur avait déjà versées à titre de complément maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.373
Cour de cassationqu'en énonçant que la désobéissance de M. X... ne constituait pas une faute grave, après avoir constaté qu'il a attendu 5 jours avant de répondre à la mise en demeure de son employeur d'avoir à s'expliquer sur la conversation qu'il avait eue, au téléphone, avec un client, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 97-40.884
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il est établi que, le 2 janvier 1993, à l'ouverture du coffre-fort, la pochette contenant la recette de M. X... ne s'y trouvait pas et qu'il n'y avait pas eu d'effraction ; qu'en considérant que l'employeur, qui a démontré ces faits objectifs, n'avait pas apporté la preuve qui lui incombait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ; alors que, de troisième part, la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n'incombe pas exclusivement à l'employeur ; qu'en décidant qu'à défaut, pour l'employeur, d'avoir apporté la preuve de la faute grave du salarié, le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.918
Cour de cassationde six mois à partir du jour où la condamnation est devenue définitive, il n'a pas été relevé de son incapacité. Le licenciement du salarié ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 6 et qui résulte directement de l'entrée en vigueur de la présente loi est fondé sur un motif réel et sérieux et ouvre droit aux indemnités prévues aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail. Un droit de priorité à l'embauche, valable durant une année à dater de son licenciement, est réservé au salarié qui, après avoir été licencié, a été relevé de son incapacité." ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-15.328
Cour de cassationL'indemnité prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et le paiement de cette indemnité par l'employeur n'a pas pour effet de reculer la date de la cessation du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-41.763
Cour de cassationsuffisait pas, s'agissant de surcroît d'un salarié ayant quinze ans d'ancienneté qui n'avait jamais fait l'objet d'avertissements pour insuffisance professionnelle, à empêcher la poursuite des relations contractuelles pendant la durée du préavis et n'était pas constitutif d'une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-41.833
Cour de cassationd'intervenir trois fois pour enjoindre à la salariée de retirer son véhicule, d'où il résultait un amoindrissement indiscutable de l'autorité de la direction, et en décidant qu'un tel comportement ne caractérisait pas la faute grave et ne justifiait pas davantage le licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et suivants du Code du travail ; alors, enfin, qu'en déclarant que le stationnement du véhicule gênant l'accès des locaux ne pouvait être considéré comme fautif dès lors que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-42.494
Cour de cassationle mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-14 du Code du travail résultant du défaut d'indication de l'objet de sa convocation à un entretien préalable, d'une violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail en ce que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, et d'une violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail résultant de son maintien dans l'établissement pendant seize jours ainsi que de l'absence de preuve des faits constitutifs de la faute grave invoquée ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-41.101
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-41.475
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sic Infra 49, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M.
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Source et précautions
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