Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 131
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.919
Cour de cassationSur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sogara Carrefour, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-43.671
Cour de cassationnotamment que l'arrêt serait entaché d'un vice de forme ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme Parfait X... reconnaissait avoir bénéficié du coefficient 115 auquel elle pouvait prétendre et que le treizième mois devait être calculé en application de l'article 17 du titre II de l'accord collectif du 19 décembre 1985 et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.455
Cour de cassationAttendu que la société Vorwerk fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 1996) d'avoir jugé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, mais seulement par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre d'indemnités de préavis, de congés payés et de clientèle et d'une somme au titre de l'article 700, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail, l'arrêt qui retient que le licenciement de Mme E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-42.285
Cour de cassation; qu'il n'appartenait pas à l'employeur de mettre la salariée en demeure de reprendre son travail mais à cette dernière de justifier son absence ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le motif tiré de l'absence injustifiée devait être écarté, sans pour autant préciser en quoi cette absence n'était pas irrégulière ; qu'en allouant à la salariée des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14.3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d appel ne pouvait écarter le grief tiré des malversations imputées à la salariée au motif que celles-ci avaient été commises avant l'engagement des poursuites disciplinaires, dès lors qu'elles s'étaient révélées postérieurement au départ de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-42.275
Cour de cassationpostérieurs sont relevés par l'employeur ; qu'en décidant que la faute de M. X... n'était pas caractérisée, en se bornant à relever que son employeur l'avait sanctionné par une rétrogradation notifiée le 3 février 1993, suivie d'une mise à pied conservatoire le 2 mars 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 et L. 122-14 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, des manquements antérieurs, sanctionnés en leur temps dans le cadre de procédures disciplinaires, peuvent être pris en considération pour caractériser l'incompétence du salarié lorsque des manquements postérieurs sont relevés par l'employeur ; qu'en décidant que l'incompétence de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-41.009
Cour de cassationX..., dont le contrat de travail précisait qu'il "devait accepter les surcharges horaires accidentelles en fonction des impératifs techniques du moment", ne devait pas rester sur le site et prêter main-forte à l'équipe de remplacement qui n'avait pas son ancienneté et sa connaissance du système, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, en déclarant que M. Y..., supérieur hiérarchique de M. X..., était sur le site, pour écarter la faute du salarié, et même le caractère légitime de son licenciement, sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-42.052
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour non-respect de la procédure ; Mais attendu que la cour d'appel a fait droit à ces deux chefs de demande ; que les moyens sont irrecevables, faute d'intérêt ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-41.572
Cour de cassation; que dès lors, en retenant que compte tenu du simple fait qu'elle avait été postérieurement informée de la situation, la CRCAM avait donné à tout le moins à la salariée une autorisation implicite en ce sens, alors que les textes susvisés imposaient à cet égard une autorisation préalable et expresse, la cour d'appel a violé par fausse application lesdits textes, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-42.240
Cour de cassationobligations mises à sa charge par la convention collective applicable, peuvent, dans le cadre de leur pouvoir souverain d'appréciation de l'étendue du préjudice, allouer une indemnité globale visant à réparer tous les préjudices invoqués ; que le moyen pris en sa quatrième branche est inopérant ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de l'indemnité de préavis, la cour d'appel retient que la circonstance que la salariée est incapable d'exécuter son préavis en raison de sa maladie ne dispense pas l'employeur, qui a choisi de lui imputer un motif étranger à cet état et non retenu par le juge, de payer sous forme d'indemnité compensatrice de préavis, le préavis dont Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-41.661
Cour de cassationBrissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Nord-Picardie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en 1973 par la société Colas Nord-Picardie, en qualité de manoeuvre, a été licencié pour faute grave le 30 mars 1993 ; que le salarié a engagé une instance prud'homale ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 96-45.507
Cour de cassationdans le plus total isolement, s'était montrée d'un caractère difficile avec ses collaborateurs et s'était comportée comme une simple employée en attendant les instructions et faisant preuve d'une certaine inertie, et a relevé que ce comportement était incompatible avec les fonctions de secrétaire générale, ne pouvait, sans violer les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, refuser de qualifier un tel comportement de faute grave ; alors, en outre, qu'a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui a, tout à la fois, relevé que le comportement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 96-44.097
Cour de cassationqu'il résultait de ces deux courriers que plus d'un mois avant de partir en Indonésie, M. X... connaissait le détail des conditions précises de la prise en compte de ses frais d'expatriation ; que M. X... n'a pas reçu d'autre courrier lui donnant le détail de ses conditions de rémunération et d'indemnisation ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
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Méthode et périmètre
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