Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 132
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 96-44.315
Cour de cassationLa cour d'appel qui a relevé d'une part, que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, avait fait un usage abusif de la clause de mobilité en imposant au salarié qui se trouvait dans une situation familiale critique, un déplacement immédiat dans un poste qui pouvait être pourvu par d'autres salariés et d'autre part, que le salarié s'était tenu à la disposition de l'employeur a, sans méconnaître l'obligation du salarié de se conformer à la clause de mobilité, légalement justifié sa décision de condamner l'employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-40.699
Cour de cassationIl résulte notamment de l'article L. 122-32-6 du Code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu en raison de l'impossibilité de son reclassement, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail. En conséquence, il n'appartient pas à l'employeur d'opérer une réduction sur le montant de la somme qu'il doit verser au salarié et qui est fixée par l'article L. 122-32-6 du Code du travail au montant de l'indemnité légale de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.505
Cour de cassationen date du 12 août précédent, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Parouest, qui ignorait, dès lors, durant toute cette période, s'il comptait reprendre ou non son emploi, ne s'était pas trouvée très rapidement dans la nécessité de le remplacer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 97-41.504
Cour de cassationX..., engagé le 2 mars 1976 par le Crédit immobilier du Gard, en qualité de commis des services techniques, devenu directeur-adjoint le 1er juin 1986, a été licencié pour faute grave le 21 avril 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nimes, 13 février 1997), d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, premièrement, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-43.251
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a constaté qu'il y avait eu un simple changement des "conditions" de travail du salarié, ne pouvait en déduire le droit du salarié de refuser d'exécuter le préavis et condamner l'employeur à lui verser les indemnités correspondantes ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.576
Cour de cassationLe changement du lieu de travail doit être apprécié de manière objective. En conséquence, ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, une cour d'appel qui décide que le licenciement pour faute grave d'un salarié ayant refusé un tel changement est justifié, sans rechercher si le nouveau lieu de travail auquel il était affecté était situé dans un secteur géographique différent de celui où il travaillait précédemment et si, dès lors, le déménagement constituait une modification du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 96-45.178
Cour de cassationemployeur avait ignoré la situation de la société Bellot immobilier uniquement entre le 23 novembre et le 21 décembre 1991, sans omettre de rechercher s'il n'avait pas eu connaissance des faits reprochés moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-41.501
Cour de cassation, tâche qui, selon la fiche de transmission de l'ANPE du 21 septembre 1992, entrait dans le cadre de ses fonctions ; qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à aucune analyse du contrat de travail et des fonctions pour lesquelles le salarié avait été engagé, la cour d'appel n'a pas caractérisé la démission alléguée et a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-45.350
Cour de cassationTexier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41.220
Cour de cassationpas par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que, ayant constaté que le salarié avait "en pleine conscience" contrevenu aux dispositions du règlement intérieur relatives à l'interdiction absolue de fumer dans les locaux de l'établissement et qu'il s'agissait d'un "non-respect ostentatoire de la réglementation intérieure", viole les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient qu'un tel comportement ne constituerait qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement, et non une faute grave ; alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 95-44.245
Cour de cassationMartin, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt n° 260 du 13 janvier 1999 de la chambre sociale de la Cour de Cassation fait référence, en citant l'article L. 122-32-6 du Code du travail, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-8 alors que l'article L. 122-32-6 vise en réalité l'article L. 122-9 ; Attendu qu'il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ; PAR CES MOTIFS : Ordonne la rectification de l'arrêt n° 260 du 13 janvier 1999 ; Dit que les mots "article L. 122-8" mentionnés à la ligne deux de la page quatre de l'arrêt sont remplacés par les mots "article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-43.073
Cour de cassationTexier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.