Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 133

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
1585

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.843

Cour de cassation

Chagny, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Girard, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M.

1586

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.491

Cour de cassation

qu'en omettant de tenir compte de ces circonstances, pour rechercher si, quelqu'ait été la décision prise par l'employeur au moment où M. X... a été licencié, M. Z... ne pouvait pas invoquer l'existence de fautes graves, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble au regard des articles L. 122-6 et L.

1587

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.947

Cour de cassation

; que la cour d'appel en relevant qu'il y avait bien eu vol aurait dû rechercher si les doutes qui pesaient sur M. Y... aux termes de l'enquête de police n'étaient pas un fait objectif de nature à faire perdre la confiance que l'employeur devait avoir en son salarié ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1588

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.422

Cour de cassation

de s'être présenté, en présence d'un invité de marque et à l'antenne, comme "ex chef d'antenne" ne constituait pas une faute rendant impossible la poursuite du préavis, quand ce propos, qui laissait supposer qu'il existait une mauvaise ambiance au sein de l'équipe animant la radio, était de nature à jeter un certain discrédit sur l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.

1589

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.657

Cour de cassation

société cliente s'étant plainte du comportement du salarié auprès du personnel féminin et jugé suffisamment intolérable pour justifier la remise en cause des relations commerciales ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant tiré de la nature de ce comportement et non de la réaction de la clientèle de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

1590

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-43.543

Cour de cassation

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 15 bis de la convention collective, en cas de licenciement d'un IAC âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du délai de préavis, effectué ou non, le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 % ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait majoré de 10 % l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

1591

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-40.675

Cour de cassation

d'un client potentiel (la société Coachman) concernant l'hébergement pendant trois nuits d'un groupe de 35 étudiants et d'un chauffeur qu'elle disposait d'un "autre hôtel, juste à côté du Winston", à savoir un hôtel concurrent, l'hôtel Ninon, pour les 18 au 22 avril 1994 et 25 au 29 avril 1994, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de Mme Y...

1592

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 97-40.079

Cour de cassation

n'ait pas été présent à 14 h 30 à son domicile lors d'une contre-visite le 24 décembre 1993, lors d'un congé de maladie, alors que les heures de sortie autorisées étaient de 16 à 18 heures, ne pouvait suffire, en l'absence de toute fraude de sa part, à caractériser une faute grave, les autres faits reprochés étant retenus "de surcroît" et n'étant donc pas considérés comme essentiels ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L.

1593

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.304

Cour de cassation

Et sur le second moyen : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné les sociétés FTD de Joigny et FTD d'Argentan à lui payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute grave visée aux articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1594

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-44.968

Cour de cassation

n'était pas fondé, que la FRMJC de Reims ne pouvait reprocher à M. Y... d'avoir entrepris des démarches pour trouver un nouvel emploi, sans rechercher si M. Y... avait ou non travaillé pour le compte d'un autre employeur depuis qu'il n'occupait plus son poste de directeur de la MJC Verbeau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors d'autre part, que le salarié mis dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail du fait de son employeur doit rester à la disposition de son employeur pour pouvoir prétendre au paiement de son salaire pendant la période d'inexécution ; qu'en condamnant la FRMJC de Reims au paiement des salaires de novembre 1994 au 2 janvier 1995, sans rechercher si M. Y...

1595

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-45.319

Cour de cassation

; qu'en décidant que le salarié avait pu s'opposer à son affectation sur le marché boursier, dénommé franc moyen et long terme, et refuser ainsi de prendre les ordres des clients de l'employeur sur ce marché, au motif que cette affectation constituait une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

1596

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 98-40.796

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, M.

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