Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 133
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.843
Cour de cassationChagny, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Girard, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.491
Cour de cassationqu'en omettant de tenir compte de ces circonstances, pour rechercher si, quelqu'ait été la décision prise par l'employeur au moment où M. X... a été licencié, M. Z... ne pouvait pas invoquer l'existence de fautes graves, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.947
Cour de cassation; que la cour d'appel en relevant qu'il y avait bien eu vol aurait dû rechercher si les doutes qui pesaient sur M. Y... aux termes de l'enquête de police n'étaient pas un fait objectif de nature à faire perdre la confiance que l'employeur devait avoir en son salarié ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.422
Cour de cassationde s'être présenté, en présence d'un invité de marque et à l'antenne, comme "ex chef d'antenne" ne constituait pas une faute rendant impossible la poursuite du préavis, quand ce propos, qui laissait supposer qu'il existait une mauvaise ambiance au sein de l'équipe animant la radio, était de nature à jeter un certain discrédit sur l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.657
Cour de cassationsociété cliente s'étant plainte du comportement du salarié auprès du personnel féminin et jugé suffisamment intolérable pour justifier la remise en cause des relations commerciales ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant tiré de la nature de ce comportement et non de la réaction de la clientèle de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-43.543
Cour de cassationAttendu, cependant, qu'aux termes de l'article 15 bis de la convention collective, en cas de licenciement d'un IAC âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du délai de préavis, effectué ou non, le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 % ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait majoré de 10 % l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-40.675
Cour de cassationd'un client potentiel (la société Coachman) concernant l'hébergement pendant trois nuits d'un groupe de 35 étudiants et d'un chauffeur qu'elle disposait d'un "autre hôtel, juste à côté du Winston", à savoir un hôtel concurrent, l'hôtel Ninon, pour les 18 au 22 avril 1994 et 25 au 29 avril 1994, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 97-40.079
Cour de cassationn'ait pas été présent à 14 h 30 à son domicile lors d'une contre-visite le 24 décembre 1993, lors d'un congé de maladie, alors que les heures de sortie autorisées étaient de 16 à 18 heures, ne pouvait suffire, en l'absence de toute fraude de sa part, à caractériser une faute grave, les autres faits reprochés étant retenus "de surcroît" et n'étant donc pas considérés comme essentiels ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.304
Cour de cassationEt sur le second moyen : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné les sociétés FTD de Joigny et FTD d'Argentan à lui payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute grave visée aux articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-44.968
Cour de cassationn'était pas fondé, que la FRMJC de Reims ne pouvait reprocher à M. Y... d'avoir entrepris des démarches pour trouver un nouvel emploi, sans rechercher si M. Y... avait ou non travaillé pour le compte d'un autre employeur depuis qu'il n'occupait plus son poste de directeur de la MJC Verbeau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors d'autre part, que le salarié mis dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail du fait de son employeur doit rester à la disposition de son employeur pour pouvoir prétendre au paiement de son salaire pendant la période d'inexécution ; qu'en condamnant la FRMJC de Reims au paiement des salaires de novembre 1994 au 2 janvier 1995, sans rechercher si M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-45.319
Cour de cassation; qu'en décidant que le salarié avait pu s'opposer à son affectation sur le marché boursier, dénommé franc moyen et long terme, et refuser ainsi de prendre les ordres des clients de l'employeur sur ce marché, au motif que cette affectation constituait une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 98-40.796
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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