Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 134
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-44.609
Cour de cassation140-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que les indemnités litigieuses, qui ne correspondaient pas à un déplacement effectif, n'étaient pas versées de manière générale, fixe et constante ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.649
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de surcroît, la preuve de la faute grave doit être rapportée par l'employeur ; qu'en reprochant à M. Z... de ne pas rapporter la preuve de l'inexistence des griefs allégués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-8 du Code du travail ; que, de plus, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant à l'encontre de M. Z... qu'il n'avait pas informé les dirigeants de la société France ébauches de la situation réelle catastrophique de la société GUB, qui ne lui a été connue que par les missions confiées au cabinet Sereco, alors qu'il était reproché à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-44.143
Cour de cassationSur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. Y... ayant été licencié le 2 septembre 1991, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail, l'arrêt qui accorde à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-42.831
Cour de cassationLe licenciement peut être prononcé pour faute même pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un arrêt de travail pour maladie non professionnelle du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-40.773
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de 11 salariés. Une cour d'appel s'est placée à bon droit à la date de présentation de la lettre de licenciement pour apprécier si ces conditions étaient remplies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 95-45.331
Cour de cassationLa circonstance que le contrat de travail a été rompu par l'employeur avant tout commencement d'exécution ne retire pas à cette rupture le caractère d'un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-45.882
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X... et de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le second moyen : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Z... et M. X..., engagés respectivement les 24 mai 1971 et 11 novembre 1966 par la société Boyer manutention et exerçant les fonctions de cadre technico-commercial au service installations et de cadre responsable de bureau d'études, ont été licenciés pour fautes graves le 21 avril 1993 ; qu'il était reproché d'une part à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.017
Cour de cassationdirecteur général de la société Procam, M. X... était indirectement intéressé aux conventions passées avec cette société justifiant l'autorisation préalable du conseil d'administration, qu'ainsi en s'abstenant de rechercher si M. X... avait retiré de l'opération un profit quelconque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.048
Cour de cassationpartiellement cette salariée sur le chantier où elle aurait dû être affectée, sans que soit matérialisée par une indication sur les feuilles d'heures cette permutation ; que l'initiative d'un tel changement d'affectation, décidé avec l'accord du client, ne saurait constituer une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel examinant le grief d'indélicatesse mentionné dans la lettre de licenciement, a retenu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.267
Cour de cassations'était rendu coupable de violences physiques à l'égard d'un salarié de l'entreprise, ce dont il se déduisait l'intention de nuire caractérisque d'une faute lourde, la cour d'appel ne pouvait rejeter la qualification de faute lourde en considérant que la décision de licenciement était intervenue tardivement sans violer les dispositions de l'article L. 122-6, L. 122-8, L. 223-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.457
Cour de cassationdes propos outrageants ; que, dès lors, en constatant la réalité des insultes rapportées par MM. A... et Aissa et en décidant néanmoins qu'elles caractérisaient tout au plus une altercation entre deux salariées sans pouvoir constituer une faute grave, ni même une cause légitime de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en déclarant que les insultes proférées, et non contestées par Mme X..., caractérisaient une simple altercation entre deux salariées pour écarter la faute grave et même la cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher si les injures prononcées n'atteignaient pas également la hiérarchie de la salariée, dès lors que l'intéressée avait publiquement soutenu que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-43.339
Cour de cassationen tant qu'administrateur de la société Photogay et, plus particulièrement, au cours de la réunion du conseil d'administration du 29 juillet 1992, pour la raison qu'il n'agissait pas en qualité de salarié de la société Unic Technologies et qu'en outre, en sa qualité d'administrateur de la société Photogay, il avait un droit de critique, la cour dappel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le comportement de M. X...
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Méthode et périmètre
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