Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 134

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
1597

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-44.609

Cour de cassation

140-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que les indemnités litigieuses, qui ne correspondaient pas à un déplacement effectif, n'étaient pas versées de manière générale, fixe et constante ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

1598

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.649

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de surcroît, la preuve de la faute grave doit être rapportée par l'employeur ; qu'en reprochant à M. Z... de ne pas rapporter la preuve de l'inexistence des griefs allégués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-8 du Code du travail ; que, de plus, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant à l'encontre de M. Z... qu'il n'avait pas informé les dirigeants de la société France ébauches de la situation réelle catastrophique de la société GUB, qui ne lui a été connue que par les missions confiées au cabinet Sereco, alors qu'il était reproché à M. Z...

1599

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-44.143

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. Y... ayant été licencié le 2 septembre 1991, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail, l'arrêt qui accorde à M. Y...

1601

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-40.773

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de 11 salariés. Une cour d'appel s'est placée à bon droit à la date de présentation de la lettre de licenciement pour apprécier si ces conditions étaient remplies.

1603

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-45.882

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X... et de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le second moyen : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Z... et M. X..., engagés respectivement les 24 mai 1971 et 11 novembre 1966 par la société Boyer manutention et exerçant les fonctions de cadre technico-commercial au service installations et de cadre responsable de bureau d'études, ont été licenciés pour fautes graves le 21 avril 1993 ; qu'il était reproché d'une part à M. Z...

1604

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.017

Cour de cassation

directeur général de la société Procam, M. X... était indirectement intéressé aux conventions passées avec cette société justifiant l'autorisation préalable du conseil d'administration, qu'ainsi en s'abstenant de rechercher si M. X... avait retiré de l'opération un profit quelconque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

1605

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.048

Cour de cassation

partiellement cette salariée sur le chantier où elle aurait dû être affectée, sans que soit matérialisée par une indication sur les feuilles d'heures cette permutation ; que l'initiative d'un tel changement d'affectation, décidé avec l'accord du client, ne saurait constituer une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel examinant le grief d'indélicatesse mentionné dans la lettre de licenciement, a retenu que Mme X...

1606

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.267

Cour de cassation

s'était rendu coupable de violences physiques à l'égard d'un salarié de l'entreprise, ce dont il se déduisait l'intention de nuire caractérisque d'une faute lourde, la cour d'appel ne pouvait rejeter la qualification de faute lourde en considérant que la décision de licenciement était intervenue tardivement sans violer les dispositions de l'article L. 122-6, L. 122-8, L. 223-14 et L.

1607

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.457

Cour de cassation

des propos outrageants ; que, dès lors, en constatant la réalité des insultes rapportées par MM. A... et Aissa et en décidant néanmoins qu'elles caractérisaient tout au plus une altercation entre deux salariées sans pouvoir constituer une faute grave, ni même une cause légitime de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en déclarant que les insultes proférées, et non contestées par Mme X..., caractérisaient une simple altercation entre deux salariées pour écarter la faute grave et même la cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher si les injures prononcées n'atteignaient pas également la hiérarchie de la salariée, dès lors que l'intéressée avait publiquement soutenu que Mme Z...

1608

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-43.339

Cour de cassation

en tant qu'administrateur de la société Photogay et, plus particulièrement, au cours de la réunion du conseil d'administration du 29 juillet 1992, pour la raison qu'il n'agissait pas en qualité de salarié de la société Unic Technologies et qu'en outre, en sa qualité d'administrateur de la société Photogay, il avait un droit de critique, la cour dappel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le comportement de M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-8

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.