Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 135

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
1609

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-45.176

Cour de cassation

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 septembre 1996) d'avoir dit que sa créance sur le redressement judiciaire de la société Supérage ne résultant pas de la rupture du contrat de travail mais de l'inexécution d'un accord de principe d'embauche n'était pas opposable à l'AGS, alors, selon le moyen, que, selon les articles L. 121-1 et L.

1610

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.191

Cour de cassation

"vous pouvez vous mettre cette note au cul, je pisse dessus" ; qu'ainsi était caractérisée la faute grave insusceptible d'être excusée, car mettant directement en cause l'autorité de l'employeur et rendant impossible le maintien du lien de subordination ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole les articles L. 122-8 et L.

1611

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.265

Cour de cassation

moyen, d'une part, que la lettre de licenciement adressée à M. X... portait comme motif exclusif du licenciement pour faute grave : "La perception à notre insu d'une somme d'argent de la part de nos fournisseurs" ; qu'en droit, le motif figurant dans la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du Travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M. X...

1612

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.118

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.

1613

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-42.881

Cour de cassation

; qu'après avoir subi deux avertissements, les 25 mars 1993 et 15 juillet 1993, l'intéressé a été licencié par lettre du 29 septembre 1993 pour avoir procédé de façon incorrecte à deux reprises successives au calage de diamants d'un collier qui lui avait été confié, ce qui avait entraîné à chaque fois des frais de reprise du travail ; que le mauvais positionnement des diamants du collier étant établi, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

1614

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-43.001

Cour de cassation

la rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le courrier du 1er mars 1993 qui, ayant eu pour effet de rompre le contrat de travail de M. X..., fixait les termes du litige, énonçait le ou les motifs du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

1615

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-44.237

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit qu'en retenant que le fait que M. Y... ait dérobé dans l'entrepôt de la société ED Le Maraîcher, principal client de l'employeur, un sac volumineux contenant des fruits et légumes n'était pas constitutif d'une faute grave, tout en retenant qu'il avait ainsi contrevenu à une disposition du règlement intérieur auquel il était soumis, la cour d'appel a violé les articles L. 112-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la société Transports Liotier avait fait valoir dans ses écritures d'appel que le licenciement pour faute grave de M. Y...

1616

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 95-44.245

Cour de cassation

Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions du texte susvisé que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-8 ; Attendu que pour fixer à la somme de 5 815 francs l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L.

1617

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-43.705

Cour de cassation

de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de constater, eu égard aux fonctions du salarié et à la finalité propre de l'entreprise, la nature du trouble caractérisé engendré par le comportement du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 9 du Code civil, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail, alors de plus que n'est pas constitutif d'une faute grave le fait unique pour un salarié ayant plus de vingt ans d'ancienneté de s'interposer dans une rixe opposant des collègues de travail en dehors des heures de travail, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L.

1618

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-45.004

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

1619

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-44.058

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, les faits retenus à l'encontre de M. Y... relatifs aux affaires "tableaux-calendriers" et "sucres Erstein", à la qualité des vins, à l'étude marketing et à l'opération de mise en bouteille confiée à la société Caves de Yuts visaient à traduire une insuffisance de M. Y... ; qu'en considérant qu'ils caractérisaient la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, ne peuvent être admis comme constitutifs d'une faute grave des faits qui, en eux-mêmes, ne justifient pas un licenciement ; qu'en l'espèce, au nombre des faits retenus par la cour à l'encontre de M. Y...

1620

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-44.940

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'employeur avait soutenu que le licenciement de M. Y... était justifié dès lors que celui-ci n'avait pas respecté, de très loin, l'obligation de résultats définie à l'article 5 de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si, effectivement, cette obligation de résultats n'avait pas été respectée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

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