Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 136

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
1621

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-45.290

Cour de cassation

important que cette absence ait été justifiée d'un point de vue médical ; que dès lors la cour d'appel qui ayant relevé que la réalité du grief invoqué à l'encontre de M. Y... n'était pas contestée, a néanmoins décidé que ce dernier n'avait pas commis de faute parce que ses absences étaient justifiées par son état de santé, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la réintégration d'un comportement simplement fautif, malgré les mises en garde de l'employeur est constitutive d'une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle constatait que les absences inopinées de M. Y...

1622

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-42.752

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait apporté son concours à son épouse, laquelle exerçait, sous son nom de jeune fille, une activité de vente de produits semblables à ceux commercialisés par l'employeur de ce dernier ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que M. X... avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant, au surplus, à affirmer que l'activité de l'épouse de M. X...

1623

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-41.749

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de CAF de la Moselle, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et troisième moyens, réunis : Vu les articles L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

1624

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43.951

Cour de cassation

; et alors, d'autre part, que la société Euralliance avait démontré la nécessité de la cessation immédiate des fonctions de M. X..., la violation par ce dernier de ses obligations professionnelles étant d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.

1625

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.095

Cour de cassation

Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Métallo A. Aubert, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 26 juin 1982 par la société Métallo A.

1626

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43.227

Cour de cassation

société Sogenal, tous éléments qui démontraient que l'intéressé avait exercé ses fonctions de directeur général de la société Sogenal-vie, pendant son détachement dans cette société, en qualité de salarié de la société Sogenal, société mère de la société Sogenal-vie ; qu'il s'ensuit que ce n'est pas légalement au regard des articles L. 120-1 et suivants, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail que, sans tenir compte de l'ensemble de ces éléments, l'arrêt a déclaré refuser de prendre en considération les agissements de M. X... au sein de la société Sogenal-vie pour apprécier la régularité de son licenciement par la société Sogenal ; alors, ensuite que l'article L.

1627

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-42.355

Cour de cassation

Le fait que la caisse primaire d'assurance maladie substitue, lorsque le salarié a atteint l'âge de 60 ans, une pension de vieillesse à la pension d'invalidité qu'elle versait, ne dispense pas l'employeur de respecter les conditions prévues aux articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail pour mettre un salarié à la retraite. Si au moment de sa mise à la retraite, le salarié n'a pas atteint l'âge normal de départ à la retraite prévu par la convention collective applicable, la rupture du contrat par l'employeur qui n'a pas invoqué de motif autre que l'application de l'article L. 314-15 du Code de la sécurité sociale constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1628

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-45.765

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a constaté que l'exécution du contrat de travail avait pris fin le 12 septembre 1992, a déduit du seul fait qu'il n'était pas établi qu'à cette date le salarié ait manifesté sa volonté de démissionner, que la rupture du contrat incombait à l'employeur auquel il revenait de prendre l'initiative de la résiliation éventuelle du contrat, et l'a, en conséquence, condamné à verser des indemnités de rupture, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

1629

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-44.545

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., ès qualités, de Me Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la procédure que M. Z..., employé par la société Transports Z... depuis le 23 mars 1989 en qualité de chauffeur, a été licencié par lettre du 3 août 1992 par Me X... Rey, agissant en qualité de liquidateur de la société Z...

1630

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-44.947

Cour de cassation

Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 96-44.947, Q 96-44.948 et R. 96-44.949 ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que MM. Jean Marc A..., Serge René B... et Jack Elian Y..., embauchés le 8 août 1994 par M. C...

1631

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-45.611

Cour de cassation

Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. X...

1632

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.519

Cour de cassation

articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, subsidiairement, qu'en omettant de relever que l'unique acte d'indiscipline reproché à Mme X..., à le supposer avéré, aurait rendu impossible le maintien de cette salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

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