Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 137

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
1633

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.661

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui n'a pas constaté quelles étaient les responsabilités maintenues du salarié en tant que directeur d'établissement, ni quelle était la nature du contrôle "renforce" exercé par M. X..., ne pouvait se borner à affirmer que le salarié avait abandonné de fait ses responsabilités de direction ; que, ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14.3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui n'a relevé à faute que des faits prescrits ou des manifestations de susceptibilité, ne pouvait considérer qu'un tel comportement justifiait le licenciement pour faute grave ; qu'elle a entaché sa décision d'une erreur de qualification au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1634

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.460

Cour de cassation

disciplinaire normale ; Qu'en refusant d'annuler la sanction disciplinaire de mutation, alors que cette mesure ne pouvait plus être prise après l'expiration du délai d'un mois ayant commencé à courir le jour fixé pour l'entretien préalable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt énonce que, depuis l'arrivée de M. X... à Sundhoffen, M.

1635

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-45.433

Cour de cassation

par le médecin du Travail sur l'aptitude du salarié à reprendre son emploi et alors qu'il résultait du jugement et des pièces de la procédure que le salarié, déclaré inapte par le médecin du Travail le 3 octobre 1995, avait été licencié le 8 novembre 1995, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

1636

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 94-45.394

Cour de cassation

au paiement d'une indemnité pour non-respect du préavis au seul motif que le chiffre d'affaires des deux derniers mois du préavis était "inexistant", sans constater que le représentant avait délibérément refusé, au cours de cette dernière période, d'accomplir aucun travail ni aucune prestation sous quelque forme que ce soit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-42 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en constatant que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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1637

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-44.645

Cour de cassation

son préavis ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'un complément d'indemnité de congés payés ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demande, en articulant des griefs pris d'une violation des articles 1315 et 1347 du Code civil et des articles L. 122-8 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+1
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1638

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-43.902

Cour de cassation

du préavis, indépendamment du préjudice financier en résultant, qu'ayant constaté que Mme Y... avait utilisé le téléphone de son employeur à des communications personnelles, de manière répétée, et en décidant cependant que la société Cegeor ne pouvait lui reprocher faute de l'avoir personnellement interdit, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, alors d'autre part, que si la preuve de l'utilisation des installations de l'employeur à des fins personnelles constitutive d'une faute grave pèse sur l'employeur, la preuve contraire de l'autorisation de l'employeur rendant une telle utilisation licite incombe au salarié ; qu'en se fondant, pour refuser à la société Cegeor le droit de reprocher à Mme Y...

1639

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-43.822

Cour de cassation

service d'entretien ; qu'il a été licencié le 18 août 1994 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 28 mai 1996), d'avoir décidé que le licenciement n'était justifié ni par une cause grave ni par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la faute grave visée par les articles L.

1640

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-44.689

Cour de cassation

du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel, en relevant la réalité d'un scandale, en présence de clients, au cours duquel Mlle Y... avait tenu des propos injurieux sur M. X..., n'a pas tiré de ses propres constatations, en écartant la qualification de faute grave, les conséquences légales qui s'imposaient et a donc violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1641

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.910

Cour de cassation

; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que la rupture s'analysait en un licenciement ; Et attendu qu'un salarié auquel l'employeur a notifié la rupture des relations contractuelles n'a pas l'obligation d'accepter une offre de réintégration ultérieure ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-8 et L.

1642

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.008

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité de préavis ; Attendu que la société Mercuri international France fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 1996) de l'avoir condamnée à payer a M. X... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents alors, selon le moyen, d'une part, que selon les articles L. 122-5 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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1643

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-42.718

Cour de cassation

, nulle, l'apparence de la régularité, constitue en revanche une manoeuvre déloyale ; qu'en refusant de considérer comme déloyale cette attitude et, partant, de rechercher si une telle déloyauté était établie et ne pouvait justifier la réaction du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-8 et 9 et L.

1644

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 96-42.745

Cour de cassation

Z..., lorsqu'ils signaient ces contrats de location, étaient placés sous l'autorité hiérarchique et agissait selon les instructions de M. B..., la cour d'appel 1 / n'a pas répondu à ce moyen des conclusions de la société, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / en tout état de cause, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en se fondant, toujours pour dénier que M. B... ait été responsable de la négociation de la location des véhicules sur ce que l'attestation de M. Z..., énumérant les dates de réunions auxquelles il participait en qualité de subordonné de M. B... pour donner un avis technique, ne précisait pas l'objet de ces réunions et n'établissait pas que M. B...

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