Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 138
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.443
Cour de cassationde donner un minimum d'explications à ses décisions", que "le directeur commercial" se plaignait de ce que "le directeur général provoquait des réunions de vendeurs propres à (son) service en oubliant de (le) prévenir", d'où l'employeur déduisait que "le directeur général suscitait une réaction de rejet" au lieu "d'amener l'adhésion de ses subordonnés", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.303
Cour de cassationet sérieuse, alors selon le moyen, que de première part, ayant expressément retenu l'existence de deux au moins des griefs invoqués comme cause de licenciement -abus de pouvoir lié à la perception de commissions indues et détournement de personnel- agissements tenus pour des fautes caractérisées, la cour d'appel n'a pu, sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 223-14 et L. 141-1 et suivants du Code du travail, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris jugeant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.137
Cour de cassationà tort comme démissionnaires, en leur reprochant des absences injustifiées, contenait en tout état de cause l'énoncé d'un motif précis de licenciement, constitutif d'une faute grave, que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de vérifier sans entacher sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-2, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.158
Cour de cassation, même sommairement, les attestations des anciens fournisseurs, salariés et même directeur de Péchiney, tous unanimes sur le dévouement et l'honnêteté de M. B..., ni préciser en quoi leur valeur probante était inférieure à celle d'un sous-traitant sous la totale dépendance de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; alors, en outre, qu'en affirmant que les relations commerciales et économiques entre Péchiney emballages alimentaires et M. X... n'étaient pas de nature à remettre en cause la valeur de cette attestation sans rechercher si les relations existantes n'étaient pas des relations de totale dépendance de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-43.706
Cour de cassationde Lageneste à une de ses collègues, l'employeur s'était nécessairement situé hors le champ de la faute grave, sans rechercher si, comme les premiers juges l'avaient admis, ce délai de six semaines ne correspondait pas au temps nécessaire à l'employeur pour se livrer à une enquête et préparer les formalités légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-44.138
Cour de cassation; que, dans ses conclusions d'appel, la société Cosmoplast avait constaté que la rupture était intervenue le 4 juin 1993, et qu'il était donc "évident que les demandes formées par M. X... au titre du préavis et des congés payés sur préavis étaient également non fondées" ; qu'en s'abstenant de rechercher si le préavis n'avait pas été exécuté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-42.769
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que seule une faute grave du salarié peut justifier le non-paiement du salaire pendant une période de mise à pied conservatoire, la cour d'appel , qui a retenu qu'aucune faute n'avait été commise par la salariée et qu'ainsi la mesure de mise à pied était injustifiée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi formé par Mlle Z... : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a retenu que Mlle Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-43.613
Cour de cassationqu'en déduisant du seul caractère selon elle justifié de la modification son caractère non substantiel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; que, par voie de conséquence, elle n'a caractérisé ni la faute grave, ni même la cause réelle et sérieuse, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-44.172
Cour de cassationMais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que l'employeur avait délivré un certificat de travail et une attestation pour les ASSEDIC à la suite de la cessation des relations de travail, le 30 décembre 1990, les juges du fond ont pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que la rupture des relations de travail s'analysait en un licenciement ; Attendu, ensuite, que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-40.908
Cour de cassationLorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération du salarié comporte une partie variable, il incombe au juge, en cas de désaccord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-42.846
Cour de cassationlieu de travail de Mme X... n'entraînerait qu'un allongement d'une vingtaine de minutes de son temps de trajet et que l'employeur avait fait des propositions qui étaient de nature à compenser la modification des conditions d'emploi de l'intéressée, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-42.966
Cour de cassationde lieu de travail de Mme X... n'entraînerait qu'un allongement d'une vingtaine de minutes de son temps de trajet et que l'employeur avait fait des propositions qui étaient de nature à compenser la modification des conditions d'emploi de l'intéressée n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 122-8 et L.
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