Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 139
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.106
Cour de cassation; alors, ensuite, que l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, exclusive des indemnités de rupture, s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en ne précisant pas en quoi le refus momentané du salarié de fermer le magasin la matinée du 3 avril 1993, qui ne s'était pas renouvelé par la suite, rendait impossible son maintien dans l'entreprise après le licenciement survenu le 26 avril, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.086
Cour de cassation; qu'enfin la notion de contrat à durée déterminée ne pouvait être retenue en raison de ce que la création d'un poste supplémentaire aurait été nécessaire, la création d'un poste supplémentaire par la Fédération étant subordonnée à l'autorisation de l'autorité de tutelle et à la dotation nécessaire, impossible en l'état des contraintes budgétaires imposées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et suivants, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 122-3-1 du Code du travail, L. 151-1, L. 153-1, L. 281-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-43.609
Cour de cassationjustifier sa position ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le repos compensateur figurant sur la fiche de paie de décembre 1991 n'avait pu être récupéré en raison du licenciement et que les conditions étaient remplies pour en accorder le paiement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 122-8 du Code du travail, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages ; qu'ayant constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43.346
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, aux motifs erronés et inopérants tirés de ce que les faits dissimulés auraient été sans gravité réelle, et que la probité du cadre de haut niveau, auquel l'employeur ne reproche pas d'avoir cherché à lui nuire, n'aurait jamais été mise en cause auparavant, ce d'où il résultait que les mensonges susvisés mettaient effectivement en cause sa probité, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-43.407
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L 122-32-1, L 122-32-2 du Code du travail, ensemble l'article L 122-8 de ce Code ; Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1976 en qualité de maçon par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.110
Cour de cassationX..., directeur des achats de la société Elsydel, avait perçu d'un important fournisseur des rémunérations sans attirer l'attention de son employeur sur le risque de conflit d'intérêts pouvant résulter de son travail pour ce fournisseur, la cour d'appel, qui a néanmoins dit que la preuve d'une faute grave n'était pas rapportée, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'ayant constaté que M. X..., directeur des achats de la société Elsydel, avait perçu, à l'insu de son employeur, des rémunérations d'un important fournisseur de celui-ci, et en s'abstenant cependant de rechercher s'il n'était pas établi que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.431
Cour de cassationAttendu que la société Knecht Bancourt fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1996) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, de l'autorité, limitée à son objet, du procès-verbal de conciliation, ainsi que des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.504
Cour de cassationpour affirmer que la mission litigieuse entrait dans ses attributions sans rechercher, comme elle y était invitée, si la connaissance précise du matériel de la société Latecoere, que seul possédait alors M. Z..., n'était pas indispensable pour pouvoir assurer la mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; de deuxième part, que la faute reprochée au salarié provoquée par l'attitude de l'employeur prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-43.316
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le contrat de travail du salarié avait pris fin par suite de l'achèvement à la date prévue du 30 novembre 1993 de la tâche pour laquelle le salarié avait été engagé, ainsi que ce dernier l'admettait lui-même dans ses écritures ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 122-31-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-43.267
Cour de cassation; qu'en déclarant non probante l'attestation de Mme Arcon qui mentionnait l'excitation, le manque de coopération et l'absence de courtoisie dont Mme X... avait fait preuve à son égard quant elle était venue lui demander des renseignements concernant un voyage en Thaïlande, aux motifs qu'une telle attitude n'était pas suffisante pour caractériser une faute professionnelle à l'encontre de l'intéressée, les juges d'appel ont violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, de troisième part, que les juges du fond n'apprécient souverainement le sens, la portée et le degré de crédibilité des attestations des témoins qu'autant qu'ils ne les dénaturent pas ; qu'en affirmant, à l'appui de sa décision, que l'attestation de M. Drissler ne faisait état que de l'insolence de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-41.407
Cour de cassationqu'en l'espèce, la cour d'appel a tenu pour établi le grief constitué par la souscription, sans assurance-vie, d'un contrat de prêt au nom de M. Z..., à l'origine d'un procès de la banque à Mme veuve Z... à la suite du décès de son fils ; qu'en écartant la qualification de faute grave à l'égard de ces faits, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.437
Cour de cassationà tout le moins, pour cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à retenir que le comportement de la salariée ne constituait pas une violation de son obligation contractuelle de discrétion, sans rechercher si l'attitude de la salariée ne pouvait pas s'analyser en une insubordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
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Méthode et périmètre
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