Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 139

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
1657

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.106

Cour de cassation

; alors, ensuite, que l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, exclusive des indemnités de rupture, s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en ne précisant pas en quoi le refus momentané du salarié de fermer le magasin la matinée du 3 avril 1993, qui ne s'était pas renouvelé par la suite, rendait impossible son maintien dans l'entreprise après le licenciement survenu le 26 avril, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X...

1658

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.086

Cour de cassation

; qu'enfin la notion de contrat à durée déterminée ne pouvait être retenue en raison de ce que la création d'un poste supplémentaire aurait été nécessaire, la création d'un poste supplémentaire par la Fédération étant subordonnée à l'autorisation de l'autorité de tutelle et à la dotation nécessaire, impossible en l'état des contraintes budgétaires imposées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et suivants, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 122-3-1 du Code du travail, L. 151-1, L. 153-1, L. 281-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mlle X...

1659

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-43.609

Cour de cassation

justifier sa position ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le repos compensateur figurant sur la fiche de paie de décembre 1991 n'avait pu être récupéré en raison du licenciement et que les conditions étaient remplies pour en accorder le paiement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 122-8 du Code du travail, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages ; qu'ayant constaté que M. X...

1660

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43.346

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire, aux motifs erronés et inopérants tirés de ce que les faits dissimulés auraient été sans gravité réelle, et que la probité du cadre de haut niveau, auquel l'employeur ne reproche pas d'avoir cherché à lui nuire, n'aurait jamais été mise en cause auparavant, ce d'où il résultait que les mensonges susvisés mettaient effectivement en cause sa probité, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8 et L.

1661

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-43.407

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L 122-32-1, L 122-32-2 du Code du travail, ensemble l'article L 122-8 de ce Code ; Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1976 en qualité de maçon par M.

1662

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.110

Cour de cassation

X..., directeur des achats de la société Elsydel, avait perçu d'un important fournisseur des rémunérations sans attirer l'attention de son employeur sur le risque de conflit d'intérêts pouvant résulter de son travail pour ce fournisseur, la cour d'appel, qui a néanmoins dit que la preuve d'une faute grave n'était pas rapportée, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'ayant constaté que M. X..., directeur des achats de la société Elsydel, avait perçu, à l'insu de son employeur, des rémunérations d'un important fournisseur de celui-ci, et en s'abstenant cependant de rechercher s'il n'était pas établi que M. X...

1663

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.431

Cour de cassation

Attendu que la société Knecht Bancourt fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1996) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, de l'autorité, limitée à son objet, du procès-verbal de conciliation, ainsi que des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

1664

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.504

Cour de cassation

pour affirmer que la mission litigieuse entrait dans ses attributions sans rechercher, comme elle y était invitée, si la connaissance précise du matériel de la société Latecoere, que seul possédait alors M. Z..., n'était pas indispensable pour pouvoir assurer la mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; de deuxième part, que la faute reprochée au salarié provoquée par l'attitude de l'employeur prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse ; que M. X...

1665

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-43.316

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le contrat de travail du salarié avait pris fin par suite de l'achèvement à la date prévue du 30 novembre 1993 de la tâche pour laquelle le salarié avait été engagé, ainsi que ce dernier l'admettait lui-même dans ses écritures ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 122-31-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.

1666

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-43.267

Cour de cassation

; qu'en déclarant non probante l'attestation de Mme Arcon qui mentionnait l'excitation, le manque de coopération et l'absence de courtoisie dont Mme X... avait fait preuve à son égard quant elle était venue lui demander des renseignements concernant un voyage en Thaïlande, aux motifs qu'une telle attitude n'était pas suffisante pour caractériser une faute professionnelle à l'encontre de l'intéressée, les juges d'appel ont violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, de troisième part, que les juges du fond n'apprécient souverainement le sens, la portée et le degré de crédibilité des attestations des témoins qu'autant qu'ils ne les dénaturent pas ; qu'en affirmant, à l'appui de sa décision, que l'attestation de M. Drissler ne faisait état que de l'insolence de Mme X...

1667

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-41.407

Cour de cassation

qu'en l'espèce, la cour d'appel a tenu pour établi le grief constitué par la souscription, sans assurance-vie, d'un contrat de prêt au nom de M. Z..., à l'origine d'un procès de la banque à Mme veuve Z... à la suite du décès de son fils ; qu'en écartant la qualification de faute grave à l'égard de ces faits, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

1668

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.437

Cour de cassation

à tout le moins, pour cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à retenir que le comportement de la salariée ne constituait pas une violation de son obligation contractuelle de discrétion, sans rechercher si l'attitude de la salariée ne pouvait pas s'analyser en une insubordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

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