Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.346
Arrêt du 14 octobre 1998Pourvoi n° 96-43.346
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société Prolait fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était seulement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les dissimulations invoquées à l'appui du licenciement avaient été commises pour couvrir des manquements sans gravité réelle et que la probité du salarié n'avait jamais été mise en cause auparavant, a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que les faits reprochés n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Prolait, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Prolait, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 juin 1996), que M. X..., engagé le 13 avril 1987 en qualité d'attaché commercial par la société Prolait, a été licencié pour faute grave le 21 juin 1993 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que la société Prolait fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était seulement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que les mensonges délibérés d'un cadre de haut niveau ayant autorité sur un service déterminant de l'entreprise, pour dissimuler des faits directement liés à l'exercice de ses fonctions, justifient la perte de confiance de l'employeur et caractérisent une faute grave imposant un licenciement et rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis de six mois ; qu'en décidant le contraire, aux motifs erronés et inopérants tirés de ce que les faits dissimulés auraient été sans gravité réelle, et que la probité du cadre de haut niveau, auquel l'employeur ne reproche pas d'avoir cherché à lui nuire, n'aurait jamais été mise en cause auparavant, ce d'où il résultait que les mensonges susvisés mettaient effectivement en cause sa probité, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les dissimulations invoquées à l'appui du licenciement avaient été commises pour couvrir des manquements sans gravité réelle et que la probité du salarié n'avait jamais été mise en cause auparavant, a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que les faits reprochés n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prolait aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372327cd5801467740617f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372327cd5801467740617f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 octobre 1998.
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