Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 140
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-41.674
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme à titre de gratification de service, alors, selon le moyen, que cette prime ou gratification servie constamment présente à ce titre les caractéristiques continues de généralité et de fixité et qu'elle a, par sa nature, un caractère obligatoire constituant donc un élément du salaire; que, dès lors, par application du 3e alinéa de l'article L. 122-8 du Code du travail, aucune diminution des salaires et avantages ne peut avoir lieu pendant le délai-congé, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-43.499
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat du directeur de l'association CAT et foyers "L'Essor", les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 94-44.584
Cour de cassationL'employeur qui tarde sans motif, à prononcer le licenciement du salarié et à lui adresser l'attestation ASSEDIC, alors qu'en l'absence de possibilités de reclassement, le salarié se trouve, du fait de son inaptitude, sans aucune ressource, agit, en l'état de la législation antérieure à la loi du 31 décembre 1992, de manière dilatoire, son attitude caractérisant sa légèreté blâmable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-43.444
Cour de cassationmain les écrous de la roue d'une autre automobile, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail; alors, de deuxième part, que commet une faute grave le salarié qui visse à la main les écrous de la roue d'une automobile; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; alors, de troisième part, qu'à supposer même que le salarié ait tenté de serrer les écrous à la main parce que son supérieur lui avait interdit d'utiliser la "clé à choc", la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé les dispositions des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-42.377
Cour de cassationde cette composteuse n'étaient pas de nature à remettre en cause les affirmations "des témoins" dont celles de Mme Z..., déclarant que la composteuse avait été achetée pour changer les dates sur les produits laitiers; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, en troisième lieu, qu'aux termes de l'une des trois attestations produites par M. D..., M. A... indiquait que lui-même et M. C..., chef de dépôt, auraient enlevé les dates périmées de certains produits alimentaires et les auraient remplacées, assertion formellement contredite par M. C... lui-même; que la société Carine management produisait, en effet, une attestation émanant de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 95-42.242
Cour de cassationagences de France et de Monte-Carlo, d'avril 1985 au 7 juin 1989 à Libreville (Gabon) et du 8 juin 1989 au 12 novembre 1990 à Paris, l'intéressé ayant ensuite refusé sa mutation à Abu Dhabi et considère néanmoins qu'il n'est pas établi que ladite clause de mobilité avait été appliquée; que, de ce fait, ne justifie pas sa décision au regard des articles L. 122-8, L 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère qu'en l'état du refus par le salarié de sa mutation à Abu Dhabi en septembre 1990, le licenciement de l'intéressé n'était justifié ni par une faute grave ni même par une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir constaté que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-40.895
Cour de cassationL'article L. 122-18 du Code du travail, qui prévoit la réintégration dans l'entreprise du travailleur parti accomplir ses obligations militaires, ne s'applique pas au salarié qui, à l'issue de sa période de service obligatoire, prolonge volontairement son service national actif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-42.450
Cour de cassationqu'en l'absence de toute précision sur les circonstances dans lesquelles le salarié avait quitté son travail en milieu d'après-midi pour retourner chez lui et sur la nécessité, contestée par le salarié dans ses conclusions, d'éteindre le gaz de la chaudière, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute grave commise par le salarié, a violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-41.478
Cour de cassationSabet X..., à l'appui de son licenciement, constituaient une cause réelle et sérieuse mais non une faute grave, et d'avoir, en conséquence, condamné la société Diffusal à payer des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de préciser les faits invoqués dans la lettre de licenciement à l'appui de celui-ci et de les examiner, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-41.858
Cour de cassationqu'ainsi, en considérant qu'il y avait lieu de calculer l'indemnité de préavis, sur le salaire rapatrié, soit par référence à la rémunération perçue au cours d'une période antérieure au licenciement, et alors que les conditions d'attribution de cette rémunération n'était plus remplies depuis plusieurs mois à la date du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail; alors que, subsidiairement, l'indemnité compensatrice de préavis a un caractère salarial; qu'ainsi, en affirmant le caractère compensatoire de cette indemnité pour en déduire qu'elle devait être payée en francs français, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-42.254
Cour de cassationque, s'agissant de l'altercation ayant opposé le salarié à l'apprenti Bablon, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le salarié avait volontairement fait usage du couteau qu'il utilisait au moment de l'altercation dans le cadre de son activité professionnelle pour menacer ou effrayer l'apprenti, mais a déduit du seul fait que ce dernier avait pu se croire menacé que la voie de fait était établie, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et 9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41.769
Cour de cassationqu'en jugeant que les négligences et manquements constatés à l'encontre de M. X... dans l'exercice de ses responsabilités de chef d'entreprise, bien qu'établis, ne pouvaient jutifier son licenciement immédiat dès lors qu'aucune de ces fautes n'avait, isolément, causé de préjudice substantiel à l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; alors, de deuxième part, que l'insuffisance professionnelle d'un directeur salarié, révélée par l'accumulation de ses négligences et omissions dans l'exercice de ses fonctions et responsabilités de chef d'entreprise, justifie la rupture immédiate de son contrat de travail ; qu'en jugeant que les négligences et manquements par elle constatés à l'encontre de M.
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Méthode et périmètre
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