Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 141

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
1681

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-41.540

Cour de cassation

réunion contradictoire du 26 octobre 1992, incompatibles avec la bonne marche du service et la bonne entente de l'équipe; qu'en refusant de tenir compte de la mesure d'instruction et de se prononcer sur la gravité des faits, explicités dans la lettre de licenciement du 15 décembre 1992, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1682

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41.158

Cour de cassation

avait l'entière responsabilité du service "filière", tout en refusant de s'expliquer sur les griefs visés dans la lettre de licenciement qui incriminaient le fonctionnement de ce service aux motifs inopérants qu'aucune définition des fonctions de M. X... ni aucune instruction émanant de sa direction n'était produite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.

1683

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-42.317

Cour de cassation

qu'en se bornant à relever qu'en n'effectuant pas ses rondes dans la nuit du 29 au 30 mai, l'aide-soignante n'avait pas respecté ses obligations de travail, sans rechercher dans quelle mesure la violation de ses obligations rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, le conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé l'existence de la faute grave, privative des indemnités de préavis, au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que Mme X...

1685

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-42.971

Cour de cassation

que, d'autre part, la cour d'appel s'est bornée, pour le débouter de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis, à relever que les bulletins de paie font ressortir qu'il a reçu sa rémunération pendant toute cette période; qu'en statuant ainsi, en l'absence de preuve par l'employeur de la réalité du paiement (photocopies des chèques), la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; qu'enfin, la cour d'appel s'est bornée, pour le débouter de sa demande en paiement de l'indemnité de congés payés, à relever que les bulletins de paie font ressortir le paiement de congés payés; qu'en statuant ainsi, en l'absence de preuve par l'employeur de la réalité du paiement (photocopies des chèques), la cour d'appel a violé l'article L.

1686

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 95-44.779

Cour de cassation

de plombier, fonctions pour lesquelles il avait été notamment engagé, ce dont il résultait que le salarié n'était pas dans l'impossibilité d'accomplir son préavis, et a néanmoins débouté ce même salarié de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice correspondante, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le salarié ne pouvait prétendre à une indemnité pour un préavis qu'il était dans l'impossibilité d'exécuter; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1687

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41.277

Cour de cassation

s'était prévalu de l'existence d'un préjudice résultant de la méconnaissance par l'employeur des dispositions du Code du travail relatives aux visites médicales, et avait sollicité la somme de 100 000 francs toutes causes de préjudice confondues; que la cour d'appel a statué dans les limites de sa saisine; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour allouer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, les juges du fond ont énoncé que le refus de l'employeur d'envisager un reclassement de son salarié a rendu impossible l'exécution du contrat pendant le préavis; que dans ces conditions, M. X...

1688

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.568

Cour de cassation

qu'en décidant, dès lors, de limiter son contrôle aux seuls faits postérieurs à la démission, sans rechercher si des faits antérieurs portés à la connaissance de la société Transfac après la rupture ne pouvaient pas traduire l'existence de démissions concertées, la cour d'appel a nécessairement privé sa décision de toute base légale au regard du principe sus-rappelé et des articles 1147 du Code civil, L. 122-5 et L. 122-8 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que les documents produits par la société Transfac ne concernaient pas M. X...

1689

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.019

Cour de cassation

immédiat; que dès lors, en décidant que le caractère tardif du licenciement, prononcé deux mois après que les salariées aient cessé de se conformer aux consignes de l'employeur, était sans incidence sur la qualification de faute grave, sans relever que ce délai était justifié par une nécessité d'enquête, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1690

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 95-45.019

Cour de cassation

Aucune clause de son contrat de travail n'obligeant le salarié à céder les actions qu'il pouvait détenir lorsque son employeur lui en faisait la demande, c'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse de tenir pour fautif le refus du salarié de céder les actions lui appartenant et écarte la clause d'un règlement intérieur d'une banque qui énonce que l'exercice de la profession bancaire passe par le respect du principe de non-conflit d'intérêts entre le salarié et l'employeur, une telle clause, qui abandonne à l'employeur la détermination de la situation conflictuelle et l'appréciation de l'intérêt à privilégier, excédant, par sa généralité et son imprécision, les restrictions que l'employeur peut légalement apporter à la liberté individuelle du salarié.

1691

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 96-41.414

Cour de cassation

Une cour d'appel ayant constaté qu'un salarié avait informé son employeur de son refus de la modification qui avait été apportée, selon lui, à son contrat de travail, et pris acte de la rupture de ce contrat aux torts et griefs de l'employeur, a exactement décidé que le salarié n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner.

1692

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.111

Cour de cassation

donné qu'il ne s'agit pas du premier incident, et qui s'abstient en particulier de rechercher si cette circonstance ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, eu égard au caractère dangereux pour l'entreprise de ce comportement relevé par les premiers juges, n'a pas légalement justifié au regard des articles L. 122-8 et L.

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