Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.317

Arrêt du 17 juin 1998Pourvoi n° 96-42.317

Non publiéFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Valérie X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Carcassonne (section activités diverses), au profit de la société Résidence Cuxac II, société à responsabilité limitée, dont le siège est 11390 Cuxac Cabardes, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 10 juin 1994 par la société Résidence Cuxac Il, qui exploite une maison de repos et de retraite pour personnes âgées, en qualité d'aide-soignante;

qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 27 juillet 1995;

que contestant cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité de préavis ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Carcassonne, 5 mars 1996) d'avoir admis l'existence d'une faute grave et de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui résulte des faits ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis;

qu'en se bornant à relever qu'en n'effectuant pas ses rondes dans la nuit du 29 au 30 mai, l'aide-soignante n'avait pas respecté ses obligations de travail, sans rechercher dans quelle mesure la violation de ses obligations rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, le conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé l'existence de la faute grave, privative des indemnités de préavis, au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que Mme X... n'avait pas effectué ses rondes dans la nuit du 29 au 30 mai, alors que ces rondes dans un établissement de soins constituaient une obligation essentielle du contrat de travail, ont pu décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372313cd580146774051b8

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