Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.111
Arrêt du 27 mai 1998Pourvoi n° 96-41.111
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. Y., entré au service de la société X. en qualité de conducteur de bétonnière le 9 mars 1973, a été licencié pour faute grave le 31 août 1994, son employeur lui reprochant des propos injurieux envers une cliente.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Claude Y..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., entré au service de la société X... en qualité de conducteur de bétonnière le 9 mars 1973, a été licencié pour faute grave le 31 août 1994, son employeur lui reprochant des propos injurieux envers une cliente ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 janvier 1996) d'avoir dit que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui constate que, à l'occasion de la livraison de béton chez un client, M. Y... a tenu des propos très grossiers à l'entrepreneur chargé du chantier, client de son employeur, mais qui n'analyse ni le contenu de ces propos incontestés, qui, selon l'attestation C..., visée par les conclusions d'appel de l'employeur, était "pour la cajoler comme tu fais tu dois la sauter", qui ne s'explique pas davantage sur les termes de la lettre de cet entrepreneur, M. A..., citée par le jugement entrepris dont la confirmation était sollicitée, se plaignant de son comportement, précisant que ces propos visaient la cliente de celui-ci, "Mme B..., qui se tenait à quelques mètres de nous" et ajoutait qu'il n'entendait plus "voir ce salarié sur ses chantiers" étant donné qu'il ne s'agit pas du premier incident, et qui s'abstient en particulier de rechercher si cette circonstance ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, eu égard au caractère dangereux pour l'entreprise de ce comportement relevé par les premiers juges, n'a pas légalement justifié au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail sa décision de refuser d'y voir une faute grave ;
et alors, d'autre part, que les juges du fond doivent vérifier si, à défaut de constituer une faute grave, les faits reprochés au salarié ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement;
que les lacunes de l'arrêt relevées par la première branche du moyen caractérisent une insuffisance de motivation de celui-ci dans l'exercice des pouvoirs conférés aux juges du fond par l'article L. 122-14-3 du Code du travail et une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a recherché si les griefs pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse à défaut d'une faute grave, a relevé qu'il n'était pas établi que les propos injurieux aient été tenus dans les conditions mentionnées dans la lettre de licenciement et que le salarié justifiait de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise sans avoir encouru de reproche;
qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre son maintien impossible dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave;
qu'elle a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372302cd58014677404510
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372302cd58014677404510.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mai 1998.
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