Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 142

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
1693

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.009

Cour de cassation

l'invitation d'un client et la mention d'un kilométrage qu'il n'avait pu parcourir avec son véhicule resté à l'hôtel pendant ses congés payés, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'intégralité des fautes reprochées, a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L.

1694

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 95-44.218

Cour de cassation

d'appel de la salariée, infirmière aide-anesthésiste, si, après avoir assumé pendant quatre années depuis son embauche, un service de nuit uniquement, son affectation à un poste de jour ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-8 et L.

1695

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-40.647

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122.8, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que pour accorder à Mme Z..., M. Y... et M. X... le bénéfice d'une prime exceptionnelle résultant d'un avenant au contrat de travail proposé à l'ensemble des salariés de l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel énonce que cette prime doit leur être réglée en application de l'article L.

1696

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-40.928

Cour de cassation

Y..., la cour d'appel, qui s'est abstenue d'apprécier le bien-fondé de la décision prise par l'employeur tant au regard du vol par l'intéressé de la bouteille ainsi consommée, que du fait pour le salarié d'avoir violé l'article 20-2 du règlement intérieur de l'entreprise, faits expressément visés dans la lettre de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1697

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-42.592

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis et d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de ce chef de son employeur alors, selon le moyen, que dès lors que l'employeur ne fournissait pas les moyens appropriés au salarié pour exercer sa tâche, celui-ci ne pouvait être tenu d'accomplir le préavis, quand bien même en aurait-il effectué une partie, que de ce chef la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail; et alors qu'en se refusant à apprécier le motif pour lequel il s'était dispensé d'accomplir le préavis à raison d'une clause contractuelle de sauvegarde ne permettant pas une analyse objective du motif allégué, les juges du fond ont derechef violé les dispositions dudit article L.

1698

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 95-44.422

Cour de cassation

salarié avait été dispensé de travailler; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense : Attendu que l'employeur prétend que le moyen est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu que le moyen, qui était dans le débat, est recevable ; Et sur le moyen : Vu les articles L. 122-8, L. 223-2, L. 223-11 à L.

1699

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-41.476

Cour de cassation

a ajouté aux termes de la lettre de licenciement qui la liaient; qu'elle a dénaturé cet écrit et violé l'article 1134 du Code civil; que la cour d'appel ne pouvait assimiler à une faute grave des faits que l'employeur ne retenait à ce titre qu'ajoutés à d'autres; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-1 du Code du travail, et qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les autres manquements qui composaient le motif de la rupture, la cour d'appel a privé également sa décision de base légale au regard des mêmes articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1700

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.630

Cour de cassation

le montant de sa rémunération mensuelle moyenne au cours des douze derniers mois, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en retenant que l'indemnité de préavis ne devait pas être confondue avec les commissions dues à la date du départ de l'entreprise et qu'elle devait prendre en compte, en application de l'article L. 122-8 du Code du travail, tous les éléments de rémunération que le salarié aurait perçus s'il avait effectué son préavis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y...

1701

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41.867

Cour de cassation

Viole les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités, énonce que le seul fait pour le salarié d'avoir effectué dans les locaux de l'entreprise une réparation sur son véhicule personnel, alors qu'il était en arrêt de travail, était constitutif d'une faute grave, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait effectué cette réparation pendant les heures de sorties autorisées par les organismes sociaux et après avoir recueilli l'autorisation de son supérieur hiérarchique direct, ce dont il résultait que son comportement n'était pas fautif.

1702

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 95-42.803

Cour de cassation

qu'en estimant que de tels faits étaient de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de Me Z..., ainsi qu'à la réputation de son étude à travers la pratique professionnelle de son clerc, la cour d'appel, qui décide que l'ensemble des propos tenus par M. Y..., tels que rapportés dans les témoignages évoqués, ont constitué une faute grave justifiant le licenciement de ce salarié, a violé les articles L. 122-8 et L.

1703

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.559

Cour de cassation

qu'elle fut toutefois énoncée dans la lettre de licenciement, sans rechercher si le licenciement du salarié, cadre de haut niveau, n'était pas justifié par le seul fait qu'il faisait état publiquement de telles divergences, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel qui tient de l'article L.

1704

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.763

Cour de cassation

statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que Mmes Z... et Y... avaient, après que la clientèle du Cabinet X... avait été cédée à la société Cefirec, rendu leur dossier à 19 des 42 clients qu'elles traitaient personnellement, sans en référer à leur employeur, ce qui suffisait à caractériser la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, d'autre part, que ces mêmes agissements constituaient à tout le moins une faute professionnelle justifiant le licenciement des deux salariées, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

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