Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 142
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.009
Cour de cassationl'invitation d'un client et la mention d'un kilométrage qu'il n'avait pu parcourir avec son véhicule resté à l'hôtel pendant ses congés payés, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'intégralité des fautes reprochées, a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 95-44.218
Cour de cassationd'appel de la salariée, infirmière aide-anesthésiste, si, après avoir assumé pendant quatre années depuis son embauche, un service de nuit uniquement, son affectation à un poste de jour ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-40.647
Cour de cassationVu les articles 1134 du Code civil et L. 122.8, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que pour accorder à Mme Z..., M. Y... et M. X... le bénéfice d'une prime exceptionnelle résultant d'un avenant au contrat de travail proposé à l'ensemble des salariés de l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel énonce que cette prime doit leur être réglée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-40.928
Cour de cassationY..., la cour d'appel, qui s'est abstenue d'apprécier le bien-fondé de la décision prise par l'employeur tant au regard du vol par l'intéressé de la bouteille ainsi consommée, que du fait pour le salarié d'avoir violé l'article 20-2 du règlement intérieur de l'entreprise, faits expressément visés dans la lettre de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-42.592
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis et d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de ce chef de son employeur alors, selon le moyen, que dès lors que l'employeur ne fournissait pas les moyens appropriés au salarié pour exercer sa tâche, celui-ci ne pouvait être tenu d'accomplir le préavis, quand bien même en aurait-il effectué une partie, que de ce chef la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail; et alors qu'en se refusant à apprécier le motif pour lequel il s'était dispensé d'accomplir le préavis à raison d'une clause contractuelle de sauvegarde ne permettant pas une analyse objective du motif allégué, les juges du fond ont derechef violé les dispositions dudit article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 95-44.422
Cour de cassationsalarié avait été dispensé de travailler; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense : Attendu que l'employeur prétend que le moyen est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu que le moyen, qui était dans le débat, est recevable ; Et sur le moyen : Vu les articles L. 122-8, L. 223-2, L. 223-11 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-41.476
Cour de cassationa ajouté aux termes de la lettre de licenciement qui la liaient; qu'elle a dénaturé cet écrit et violé l'article 1134 du Code civil; que la cour d'appel ne pouvait assimiler à une faute grave des faits que l'employeur ne retenait à ce titre qu'ajoutés à d'autres; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-1 du Code du travail, et qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les autres manquements qui composaient le motif de la rupture, la cour d'appel a privé également sa décision de base légale au regard des mêmes articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.630
Cour de cassationle montant de sa rémunération mensuelle moyenne au cours des douze derniers mois, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en retenant que l'indemnité de préavis ne devait pas être confondue avec les commissions dues à la date du départ de l'entreprise et qu'elle devait prendre en compte, en application de l'article L. 122-8 du Code du travail, tous les éléments de rémunération que le salarié aurait perçus s'il avait effectué son préavis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41.867
Cour de cassationViole les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités, énonce que le seul fait pour le salarié d'avoir effectué dans les locaux de l'entreprise une réparation sur son véhicule personnel, alors qu'il était en arrêt de travail, était constitutif d'une faute grave, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait effectué cette réparation pendant les heures de sorties autorisées par les organismes sociaux et après avoir recueilli l'autorisation de son supérieur hiérarchique direct, ce dont il résultait que son comportement n'était pas fautif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 95-42.803
Cour de cassationqu'en estimant que de tels faits étaient de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de Me Z..., ainsi qu'à la réputation de son étude à travers la pratique professionnelle de son clerc, la cour d'appel, qui décide que l'ensemble des propos tenus par M. Y..., tels que rapportés dans les témoignages évoqués, ont constitué une faute grave justifiant le licenciement de ce salarié, a violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.559
Cour de cassationqu'elle fut toutefois énoncée dans la lettre de licenciement, sans rechercher si le licenciement du salarié, cadre de haut niveau, n'était pas justifié par le seul fait qu'il faisait état publiquement de telles divergences, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel qui tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.763
Cour de cassationstatuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que Mmes Z... et Y... avaient, après que la clientèle du Cabinet X... avait été cédée à la société Cefirec, rendu leur dossier à 19 des 42 clients qu'elles traitaient personnellement, sans en référer à leur employeur, ce qui suffisait à caractériser la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, d'autre part, que ces mêmes agissements constituaient à tout le moins une faute professionnelle justifiant le licenciement des deux salariées, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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