Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.285

Arrêt du 1 juin 1999Pourvoi n° 97-42.285

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., engagée par la société Galerie Jacques Coeur le 8 octobre 1993 en qualité de vendeuse, n'a pas repris son travail à l'issue d'un arrêt maladie du 26 juillet au 30 octobre 1995; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 2 avril 1996; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu que pour écarter le grief tiré de l'absence irrégulière de la salariée et déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait invité la salariée à ne pas se représenter sur son lieu de travail dans l'attente de sa lettre de licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Galerie Jacques Coeur, société à responsabilité limitée, dont le siège est 19, boulevard de Juranville, 18000 Bourges,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1997 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de Mme X...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Besson, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X..., engagée par la société Galerie Jacques Coeur le 8 octobre 1993 en qualité de vendeuse, n'a pas repris son travail à l'issue d'un arrêt maladie du 26 juillet au 30 octobre 1995 ;

qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 2 avril 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Galerie Jacques Coeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 11 avril 1997) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, que d'une part, à l'issue de sa période d'arrêt maladie, la salariée n'a pas repris son emploi sans fournir de justificatif pour son absence ; qu'elle a ainsi mis son employeur dans l'obligation de la licencier ; qu'il n'appartenait pas à l'employeur de mettre la salariée en demeure de reprendre son travail mais à cette dernière de justifier son absence ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le motif tiré de l'absence injustifiée devait être écarté, sans pour autant préciser en quoi cette absence n'était pas irrégulière ; qu'en allouant à la salariée des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14.3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d appel ne pouvait écarter le grief tiré des malversations imputées à la salariée au motif que celles-ci avaient été commises avant l'engagement des poursuites disciplinaires, dès lors qu'elles s'étaient révélées postérieurement au départ de Mme X... ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.3, L. 122-14.4 et L. 122-14.5 du Code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le second moyen, la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait du litige, que la preuve des malversations reprochées à Mme X... n'était pas rapportée ;

Et attendu que pour écarter le grief tiré de l'absence irrégulière de la salariée et déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait invité la salariée à ne pas se représenter sur son lieu de travail dans l'attente de sa lettre de licenciement ;

Que les moyens, qui sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait par les juges du fond, ne peuvent étre accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Galerie Jacques Coeur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Galerie Jacques Coeur à payer à Mme X... la somme de 6 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6137234fcd58014677408217

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137234fcd58014677408217.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 juin 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.